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29/06/2001 | FRANCE | N°223122

France | France, Conseil d'État, 29 juin 2001, 223122


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Jean Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2000 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Jean Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2000 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... réside depuis le 26 octobre 1979 de façon habituelle sur le territoire français ; que, par suite, il pouvait prétendre, à la date de l'arrêté du 14 juin 2000 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé sa reconduite à la frontière, à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en vertu des dispositions précitées ; que le préfet n'a dès lors pu légalement prononcer sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la mesure de reconduite prise à son encontre ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau du 17 juin 2000 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 juin 2000 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y...
X..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 223122
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 juin 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 223122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223122.20010629
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