La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2001 | FRANCE | N°223861

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juin 2001, 223861


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2000 et 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A..., demeurant P.O. Bopx 1449 à Ryad (Arabie Saoudite) ; M. A... demande l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 juin 2000 en tant qu'il a fixé la liste des élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE) dans la circonscription de Djeddah (Arabie Saoudite) et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les

dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-471 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2000 et 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A..., demeurant P.O. Bopx 1449 à Ryad (Arabie Saoudite) ; M. A... demande l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 juin 2000 en tant qu'il a fixé la liste des élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE) dans la circonscription de Djeddah (Arabie Saoudite) et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;
Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Pierre A...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 7 juin 1982 : "les candidats au Conseil supérieur des Français de l'étranger doivent être inscrits sur l'une des listes électorales de la circonscription électorale où ils se présentent" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., candidat élu sur la liste Union des Français de l'Etranger (UFE), était inscrit sur la liste électorale du Conseil supérieur des Français de l'étranger pour la circonscription de Djeddah ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur la régularité de cette inscription ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés, et par l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des consulats et, en accord avec le pays concerné, dans des bureaux ouverts dans d'autres locaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., candidat tête de la liste "Rassemblement des français de la péninsule arabique", a publié dans un journal adressé à ses électeurs une lettre dressant le bilan de son action comme délégué au Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la perspective des élections à ce conseil devant avoir lieu en juin 2000 ; que si la diffusion de cet article a été opérée en violation des dispositions précitées, cette irrégularité, dans les circonstances de l'espèce, n'a pas constitué une manoeuvre et n'a pas altéré la sincérité du scrutin compte tenu notamment de l'absence de caractère polémique de cet article et de l'écart entre les voix recueillies par cette liste et celles recueillies par les autres listes en présence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 juin 2000 en tant qu'il a fixé la liste des élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Djeddah ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M.TEISSEIRE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Pierre A..., Roger Y..., Jean X..., à Mme Maryse Z... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES


Références :

Arrêté du 21 juin 2000
Code de justice administrative L761-1
Loi 82-471 du 07 juin 1982 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2001, n° 223861
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 29/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223861
Numéro NOR : CETATEXT000008043820 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-29;223861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award