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29/06/2001 | FRANCE | N°223906

France | France, Conseil d'État, 29 juin 2001, 223906


Vu la requête enregistrée le 7 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Zbigniew X..., demeurant chez Mlle Céline Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;<

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête enregistrée le 7 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Zbigniew X..., demeurant chez Mlle Céline Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité polonaise, s'est maintenu en France à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait, par suite, dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d' un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... ne peut, utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui sont dépourvues de caractère réglementaire;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : ( ...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ( ...)"; que selon l'article 25 de la même ordonnance : "Ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ( ...). Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance";
Considérant que M. X... soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, il avait reconnu par anticipation l'enfant qu'il attendait d'une ressortissante française et que, depuis la naissance de l'enfant le 15 novembre 1999, il subvient à ses besoins et exerce l'autorité parentale ;
Considérant que la naissance de l'enfant est postérieure à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; qu'ainsi l'intéressé ne peut être regardé, à cette date, comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il vit avec une ressortissante française depuis mars 1998, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée du concubinage allégué et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Hauts-de-Seine en date du 13 août 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'a apporté aucun trouble à l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zbigniew X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 223906
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 août 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 223906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223906.20010629
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