Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A... GRAILLE, demeurant 5, Chanchibadze Str. à Tbilissi (Georgie) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 juin 2000 en tant qu'il a fixé la liste des élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE) dans la circonscription de Vienne (Autriche) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;
Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger : "Sont électeurs les Français établis hors de France qui sont inscrits sur une liste électorale créée à cet effet à l'étranger et dressée dans le ressort de chaque consulat" ; que l'article 2 bis de la même loi prévoit que : "Chaque liste électorale est établie et révisée par une commission administrative siégeant au poste diplomatique ou consulaire ...." ; que si en méconnaissance de ces dispositions, des listes électorales n'ont pas été établies par les postes diplomatiques ou consulaires dans certains des pays rattachés à la circonscription de Vienne, cette circonstance, eu égard au faible nombre d'électeurs concernés et en l'absence de manoeuvre, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité les élections dans cette circonscription ;
Considérant que les allégations selon lesquelles les postes consulaires et diplomatiques de la circonscription de Vienne n'auraient pas fourni à tous les électeurs de cette circonscription l'information nécessaire sur les élections du 18 juin 2000 ne sont pas établies ;
Considérant que l'article 29 du décret susvisé du 6 avril 1984 dispose que : "Chaque liste ou chaque candidat isolé a droit à la diffusion d'une circulaire d'un seul feuillet, de format maximum de 210x297 mm, de couleur blanche et imprimée en caractères noirs./ Le texte de cette circulaire doit être identique sur toute l'étendue de la circonscription électorale et strictement conforme à celui qui a été déposé comme indiqué au troisième alinéa du présent article./ Le texte de chaque circulaire doit être déposé au plus tard le cinquante-cinquième jour précédant la date de l'élection à la mission diplomatique ou au poste consulaire où la candidature a été enregistrée./ Quarante-cinq jours au plus tard avant la date de l'élection, ( ...) les candidats tête de liste ( ...) doivent remettre les exemplaires des circulaires et bulletins destinés à la diffusion en nombre suffisant aux postes diplomatiques et consulaires concernés" ; qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a présenté pour diffusion aux électeurs une circulaire différente, dans son contenu et sa présentation, de la circulaire qu'elle avait auparavant déposée à l'Ambassade de France à Vienne ; que c'est dès lors sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 29 du décret du 6 avril 1984 que l'administration a refusé d'en assurer la diffusion au titre du matériel électoral ; que la requérante, qui a d'ailleurs envoyé sa profession de foi, en méconnaissance de ces dispositions, sous le titre "Lettre d'information" aux électeurs de certains pays de la circonscription de Vienne, n'établit pas que les autres listes auraient commis des actions de propagande en violation de l'article 5 de la loi susvisée du 7 juin 1982 ;
Considérant que le moyen tiré ce que les deux autres listes en présence auraient seules eu accès aux listes électorales de la circonscription manque en fait ; que le moyen tiré des difficultés que Mme Y... aurait rencontrées pour obtenir de l'administration le remboursement des frais d'impression de ses circulaires et bulletins de vote est inopérant à l'appui d'une contestation des opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 juin 2000 en tant qu'il a fixé la liste des élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Vienne (Autriche) ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... GRAILLE, à M. Jean-Pierre B..., M. Jean-Yves Z..., à Mme Kervarrec X... et au ministre des affaires étrangères.