La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2001 | FRANCE | N°223984

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juin 2001, 223984


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hugh A..., demeurant ... 60 5001 (Pondichéry), M. B... MANUEL, demeurant ..., M. Paul C..., demeurant ..., M. Mandjiny X..., demeurant ... ; MM. A..., MANUEL, C... et X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 juin 2000 en tant qu'il a fixé la liste des élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE) dans la circonscription de PONDICHERY (Inde) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-471

du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hugh A..., demeurant ... 60 5001 (Pondichéry), M. B... MANUEL, demeurant ..., M. Paul C..., demeurant ..., M. Mandjiny X..., demeurant ... ; MM. A..., MANUEL, C... et X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 juin 2000 en tant qu'il a fixé la liste des élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE) dans la circonscription de PONDICHERY (Inde) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;
Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Y..., avocat M. Hugh A..., de M. B... MANUEL, de M. Paul C... et de M. Mandjiny X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 7 juin 1982 relative aux élections au Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE) : "Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si toutes les listes candidates au scrutin du 18 juin 2000 en vue de l'élection au CSFE dans la circonscription de Pondichéry se sont livrées à divers actes de propagande en violation de l'interdiction précitée, ces irrégularités n'ont pas constitué, en l'espèce, des manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que le moyen tiré de ce que la liste "Union des Français de l'étranger" conduite par M. Z... aurait exercé des pressions sur les électeurs afin de les dissuader de voter par correspondance, n'est pas établi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 6 avril 1984 fixant le régime des votes par correspondance pour les élections en cause : "Ce pli doit parvenir à destination au plus tard le jour précédant la date de l'élection. Les plis parvenus en retard ne seront pas ouverts et seront incinérés en présence de l'autorité compétente qui en dressera procès verbal. Les plis contenant les votes par correspondance sont conservés par l'autorité consulaire ou préfectorale jusqu' au matin du scrutin" ;
Considérant qu'un certain nombre de plis contenant des votes par correspondance ne sont parvenus au consulat général de France à Pondichéry que dans les jours qui ont suivi le scrutin du 18 juin 2000 ; que les requérants n'établissent pas le caractère imprévisible de ces conditions d'acheminement du courrier, lesquelles ne résultent pas d'une manoeuvre ; que par suite ils ne sont pas fondés à demander que les votes ainsi émis par des électeurs soient fictivement ajoutés aux suffrages obtenus par les candidats non élus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 juin 2000 en tant qu'il a fixé la liste des élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Pondichéry (Inde) ;
Article 1er : La requête de MM. A..., MANUEL, C... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hugh A..., à M. B... MANUEL, à M. Paul C..., à M. Mandjiny X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES


Références :

Arrêté du 21 juin 2000
Décret 84-252 du 06 avril 1984 art. 40
Instruction du 18 juin 2000
Loi 82-471 du 07 juin 1982 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2001, n° 223984
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 29/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223984
Numéro NOR : CETATEXT000008043868 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-29;223984 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award