Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nasser X..., demeurant chez M. Hachemi X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2000 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mai 2000, de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 23 mai 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que la circonstance que M. X... a déposé une demande de statut de réfugié politique le 13 novembre 2000, soit postérieurement à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 novembre 2000, est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que si, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite, M. X... fait valoir des considérations générales sur la situation qui deviendrait de plus en plus dangereuse dans son pays d'origine, il ne produit aucune précision ni justification probante susceptible d'établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans ce pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nasser X..., au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.