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29/06/2001 | FRANCE | N°228687

France | France, Conseil d'État, 29 juin 2001, 228687


Vu la requête, le mémoire et les pièces complémentaires enregistrés les 29 décembre 2000, 12 et 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., demeurant chez Melle Marie-José Y..., ... ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à

la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les ...

Vu la requête, le mémoire et les pièces complémentaires enregistrés les 29 décembre 2000, 12 et 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., demeurant chez Melle Marie-José Y..., ... ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière: "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience a été envoyé le 16 octobre 2000 pour l'audience du 2 novembre 2000 à M. X... par lettre recommandée avec avis de réception ; que la circonstance que M. X... n'a pas pu retirer le pli immédiatement faute de pouvoir produire une pièce d'identité n'entache pas d'irrégularité cette convocation ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juillet 1998, de la décision du 8 juillet 1998 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou les accords internationaux prescrivent que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien sus-visé : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ( ...) f) au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans." ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 1988, il ne justifie pas au 23 juin 1999, date de l'arrêté de reconduite à la frontière, d'un séjour habituel de plus de quinze ans en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article 7 bis précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X..., célibataire, sans charge de famille, fait valoir qu'il a séjourné continuellement en France depuis 1988 , où il a été accueilli par son oncle, qu'il vit en concubinage depuis 1998 avec une ressortissante française qu'il veut épouser et dont il attend un enfant, et qu'il n'a plus de famille en Algérie, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèce, du caractère très récent des relations dont il se prévaut et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière l'arrêté du préfet de police en date du 23 juin 1999 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. X... dispose des moyens de subvenir à ses besoins et d'une promesse d'embauche est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 228687
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 juin 1999
Code de justice administrative R776-10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 228687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228687.20010629
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