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29/06/2001 | FRANCE | N°229339

France | France, Conseil d'État, 29 juin 2001, 229339


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lhoussaine X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lhoussaine X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juin 1999, de la décision du préfet de police du 28 mai 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 28 mai 1999 refusant un titre de séjour à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside depuis le 30 octobre 1988 de façon habituelle sur le territoire français, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision du 28 mai 1999 lui refusant un titre de séjour ; que, par suite, il ne pouvait prétendre à cette date à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en vertu des dispositions précitées ;
Considérant que M. X... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'aucune disposition n'impose que l'instruction d'une demande de titre de séjour soit effectuée de façon contradictoire et après audition du demandeur ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par M. X... n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité soulevée par M. X... ne peut être accueillie ;
Sur les autres moyens :

Considérant que la circonstance que M. X... a contesté la décision du 28 mai 1999 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement de cette décision, le recours contentieux contre ladite décision étant dénué de caractère suspensif ;
Considérant que si M. X..., célibataire et sans charge de famille, fait valoir la durée de son séjour en France où il est bien intégré et a construit une vie privée, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 12 août 1999 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'a commis aucun délit est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lhoussaine X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 août 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2001, n° 229339
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de la décision : 29/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229339
Numéro NOR : CETATEXT000008018589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-29;229339 ?
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