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29/06/2001 | FRANCE | N°229674

France | France, Conseil d'État, 29 juin 2001, 229674


Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Faiçel X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision fi

xant le pays de destination de la reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet du Va...

Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Faiçel X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ... ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mai 2000, de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à-la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 juin 2000, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques importants s'il devait retourner en Algérie ne saurait utilement être invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué, qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à la régularisation de sa situation administrative ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Faiçel X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 juin 2000
Code de justice administrative L911-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2001, n° 229674
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de la décision : 29/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229674
Numéro NOR : CETATEXT000008018640 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-29;229674 ?
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