La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2001 | FRANCE | N°230032

France | France, Conseil d'État, 29 juin 2001, 230032


Vu la requête enregistrée le 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Kamel X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de...

Vu la requête enregistrée le 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Kamel X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 17 août 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté la demande formée par M. X..., ressortissant algérien, dirigée contre l'arrêté du 29 juin 2000 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X... ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Paris ait été tardive ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230032
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 juin 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 230032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230032.20010629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award