Vu la requête enregistrée le 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience du 16 décembre 2000 a été notifié à M. X... par la voie administrative à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa demande au tribunal administratif ; qu'après un transport sur place, le commissariat de police de Grasse a constaté que M. X... n'habitait pas à cette adresse ; qu'ayant pour cette raison repoussé l'audience au 22 décembre 2000, le conseiller délégué a notifié un nouvel avis d'audience à l'intéressé à la fois par voie administrative, en déposant le courrier dans l'entrée de l'immeuble où l'intéressé était réputé venir chercher son courrier, et par envoi recommandé avec avis de réception ; que le pli a été retourné au tribunal administratif avec la mention "non réclamé" ; qu'ainsi le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement convoqué ; que le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 22 décembre 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté, la demande formée par M. X..., ressortissant algérien, dirigée contre l'arrêté du 21 novembre 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X... ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Nice ait été tardive ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.