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29/06/2001 | FRANCE | N°231867

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 juin 2001, 231867


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 11 avril 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE (CNR), dont le siège est ... (69316) ; la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 mars 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2000 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de mandater d'office au budget 2000 du Syndicat intercommunal pour les zones

industrielles de la région de Mulhouse (SIZIRM) une somme de 7 044...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 11 avril 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE (CNR), dont le siège est ... (69316) ; la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 mars 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2000 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de mandater d'office au budget 2000 du Syndicat intercommunal pour les zones industrielles de la région de Mulhouse (SIZIRM) une somme de 7 044 192 F à verser à la CNR ;
2°) de rejeter la demande du SIZIRM tendant à la suspension de l'arrêté précité ;
3°) de condamner le SIZIRM à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat du Syndicat intercommunal pour les zones industrielles de la région de Mulhouse,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, applicable aux syndicats intercommunaux en vertu de l'article L. 1612-20 du même code : "Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ; qu'aux termes de l'article L. 1612-16 du même code, également applicable aux syndicats intercommunaux en vertu de l'article L. 1612-20 : "A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif." ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté en date du 14 juin 2000, inscrit d'office au budget de l'année 2000 du Syndicat intercommunal pour les zones industrielles de la région de Mulhouse (SIZIRM) une dépense d'un montant de 7 044 192 F, correspondant à la somme dont la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE (CNR) réclamait en vain le paiement au syndicat, en exécution de la convention de financement qu'ils avaient conclue le 13 janvier 1993, en vue de la réalisation de divers travaux dans le cadre de l'aménagement de la liaison Rhin-Rhône confié par l'Etat à la CNR ; que par un arrêté en date du 6 novembre 2000, le préfet du Haut-Rhin a décidé le mandatement d'office de la même dépense ; qu'enfin, par une ordonnance du 15 mars 2001, dont la CNR demande l'annulation, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonné, à la demande du SIZIRM, la suspension de l'exécution de cet arrêté du 6 novembre 2000 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que, du fait du montant très élevé de la dépense mandatée d'office au regard du montant total du budget du SIZIRM et des conséquences d'une telle circonstance pour le syndicat, l'urgence justifiait la suspension de l'arrêté du 6 novembre 2000, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg s'est livré à une appréciation souveraine des faits et des arguments qui lui étaient soumis sans entacher sa décision d'une insuffisance de motivation ou d'une erreur de droit ; qu'en outre, en se référant au montant des crédits arrêtés en section de fonctionnement et en section d'investissement dans le budget primitif du syndicat pour l'année 2000, il n'a pas méconnu le principe du contradictoire, dès lors que le SIZIRM avait produit au dossier son budget primitif pour 2000 et qu'en tout état de cause, il avait fait valoir, dans le cadre du débat contradictoire devant le juge des référés, que la dépense litigieuse représentait un pourcentage élevé du montant total de la section de fonctionnement ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales qu'une dépense ne peut être regardée comme obligatoire, que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant ; qu'en relevant que la dette dont la CNR demandait au SIZIRM de s'acquitter était contestable, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas borné à constater que la créance de la CNR était contestée mais a recherché si elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse ; qu'ainsi en retenant, comme étant propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, le moyen tiré par le SIZIRM de ce que la créance susanalysée de la CNR présentait "un caractère contestable" et de ce que, par suite, la dépense qu'avait mandatée d'office le préfet du Haut-Rhin n'était pas obligatoire, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CNR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 6 novembre 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIZIRM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la CNR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de condamner la CNR à verser au SIZIRM une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE versera au SIZIRM la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE, au Syndicat intercommunal pour les zones industrielles de la région de Mulhouse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 231867
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - FINANCES DES ORGANISMES DE COOPERATION.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS (VOIR ETABLISSEMENTS PUBLICS).

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS.


Références :

Arrêté du 14 juin 2000
Arrêté du 06 novembre 2000
Code de justice administrative L521-1, L761-1
Code général des collectivités territoriales L1612-15, L1612-20, L1612-16


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 231867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231867.20010629
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