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02/07/2001 | FRANCE | N°211134

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 02 juillet 2001, 211134


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août et 1er décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 avril 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août et 1er décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 avril 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y... a bénéficié de gains tirés d'un jeu dit "Multicolore", pratiqué au sein d'un cercle de jeux exploité par son fils, s'élevant à 739 000 F en 1987 et 943 500 F en 1988 et qui ont été imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "I - Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés à des bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a relevé que les sommes retirées par M. Y... du jeu dit "Multicolore" au cours des années 1987 et 1988, correspondaient à la part lui revenant des gains réalisés par un "consortium de banque" dont il était membre et qui avait pour objet d'acquérir aux enchères, le plus souvent possible, la banque de ce jeu afin d'atténuer notablement les effets du risque du jeu et d'en tirer des bénéfices, la tenue de "la banque" étant, sur une longue période, structurellement bénéficiaire ; que de ces faits appréciés souverainement la cour a pu déduire, sans les qualifier inexactement, que lesdites sommes constituaient des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la cour se serait implicitement fondée sur le caractère occulte du "consortium" et sur la circonstance que M. Y... serait un joueur professionnel manque en fait ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant qu'en jugeant que M. Y... ne pouvait se prévaloir ni de la réponse ministérielle du 3 octobre 1979 faite à M. X..., député, qui ne vise pas des jeux similaires à celui du présent litige, ni de la documentation administrative 5-G-116 n° 65 du 1er décembre 1990 reprenant le commentaire 5 G-12-81 du 21 avril 1981 de la jurisprudence relative à l'exonération des gains de parieurs en réservant l'hypothèse où l'aléa inhérent au jeu a été fortement atténué du fait d'une intervention du parieur, la cour n'a pas méconnu l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-05-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Existence - Gains réalisés au titre d'une activité consistant à acquérir aux enchères la "banque" d'un jeu, de manière à atténuer les effets du risque de ce jeu (1).

19-04-02-05-01 Sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des sommes perçues par un contribuable, correspondant à la part lui revenant des gains réalisés par un "consortium de banque" dont il était membre et qui avait pour objet d'acquérir aux enchères, le plus souvent possible, la banque d'un jeu afin d'atténuer notablement les effets du risque de ce jeu et d'en tirer des bénéfices, la tenue de "la banque" étant, sur une longue période, structurellement bénéficiaire.


Références :

CGI 92
CGI Livre des procédures fiscales L80 A

1.

Cf. 1992-05-22, Andréani, RJF 7/92 n° 939


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2001, n° 211134
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 02/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211134
Numéro NOR : CETATEXT000008039486 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-02;211134 ?
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