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02/07/2001 | FRANCE | N°211231

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 02 juillet 2001, 211231


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 1999 et 28 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA COURNEUVE, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville, avenue de la République à La Courneuve (93126) cedex ; la COMMUNE DE LA COURNEUVE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'arrêt en date du 1er juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé, à la demande du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le

jugement du 14 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris, et rej...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 1999 et 28 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA COURNEUVE, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville, avenue de la République à La Courneuve (93126) cedex ; la COMMUNE DE LA COURNEUVE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'arrêt en date du 1er juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé, à la demande du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le jugement du 14 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris, et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision autorisant, sur la section de l'autoroute A86 entre le CD114 à La Courneuve et le carrefour Pleyel à Saint-Denis, l'aménagement de deux chaussées unidirectionnelles comportant sur certains tronçons des plates-formes permettant la réalisation ultérieure de trois voies de circulation ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LA COURNEUVE,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décret en date du 26 mai 1983, les travaux de construction de la section de l'autoroute A86 entre le carrefour Pleyel à Saint-Denis et le CD114 à La Courneuve et de la liaison entre les autoroutes A86 et A1 ont été déclarés d'utilité publique ; que, par jugement en date du 14 novembre 1995, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la COMMUNE DE LA COURNEUVE, la décision autorisant l'aménagement, sur la section d'autoroute en cause, de deux chaussées unidirectionnelles comportant, sur certains tronçons, des plates-formes permettant la réalisation de trois voies de circulation, au motif que cette décision méconnaissait la portée de la déclaration d'utilité publique prononcée le 26 mai 1983 ; que, par arrêt en date du 1er juin 1999, la cour administrative d'appel de Paris a censuré le jugement du tribunal administratif de Paris et rejeté la demande présentée devant lui par la commune sur ce point en retenant que la déclaration d'utilité publique du 26 mai 1983 n'avait pas pour objet d'autoriser la réalisation des travaux autoroutiers litigieux mais seulement de déclarer qu'il était nécessaire de procéder aux acquisitions de biens immobiliers pour réaliser l'opération et de permettre l'engagement d'une procédure d'expropriation ; que la COMMUNE DE LA COURNEUVE se pourvoit contre cet arrêt en soutenant que le motif retenu par la cour administrative d'appel est entaché d'une erreur de droit ;
Considérant que l'objet d'une déclaration d'utilité publique, telle que celle en cause dans le présent litige, est d'autoriser son bénéficiaire à procéder aux expropriations nécessaires à la réalisation des travaux, sur la base d'un dossier, soumis à enquête publique, comprenant notamment, en application de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un plan de situation ainsi qu'un plan général des travaux, une description des caractéristiques des ouvrages les plus importants et, le cas échéant, en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ou de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques, une appréciation de l'impact des travaux projetés sur l'environnement ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, et en tenant compte des observations éventuellement formulées au cours de l'enquête publique, d'apprécier l'utilité publique de l'opération au regard des caractéristiques essentielles des ouvrages telles qu'elles sont précisées dans ce dossier, de son coût financier, des atteintes portées à la propriété privée ou à d'autres intérêts publics, et des inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ; qu'ainsi, la modification, par une décision ultérieure relative à la réalisation effective des travaux, des caractéristiques essentielles de l'opération, est susceptible de constituer une violation de l'acte par lequel cette opération est déclarée d'utilité publique ; qu'en jugeant qu'un moyen tiré de la méconnaissance de la déclaration d'utilité publique ne pouvait utilement être invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une décision autorisant la réalisation des travaux, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE DE LA COURNEUVE est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la COMMUNE DE LA COURNEUVE doit être regardée comme demandant l'annulation de l'acte par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement a décidé la réalisation des travaux de la section de l'autoroute A86 entre le carrefour Pleyel à Saint-Denis et le CD114 à La Courneuve, et notamment de certains aménagements sur la voie de liaison entre les autoroutes A86 et A1 ; qu'il suit de là que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Considérant que, même si la COMMUNE DE LA COURNEUVE n'était pas partie aux contrats conclus avec les entreprises chargées de la réalisation des travaux, elle n'en disposait pas moins d'un intérêt à demander l'annulation de la décision contestée, dès lors que cette dernière concerne le territoire communal ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis à enquête publique que la liaison entre les autoroutes A86 et A1 devait comporter deux chaussées unidirectionnelles supportant chacune deux voies de circulation de 3,5 mètres, un terre-plein central et des accotements de 3,5 mètres environ, pour une largeur totale de 24 mètres environ ; qu'il ressort du rapport d'expertise ordonné par le président du tribunal administratif de Paris le 6 novembre 1990 que les plans des ouvrages à réaliser comportent, sur certains tronçons, des plates-formes permettant la réalisation de trois voies de circulation de 3,5 mètres, d'un terre-plein central et d'accotements de 2,5 mètres, soit une largeur de 29 mètres environ ; qu'une telle modification de l'assiette et de la destination des ouvrages affecte de façon substantielle les caractéristiques essentielles de l'opération telle que celle-ci a été déclarée d'utilité publique par décret du 26 mai 1983 et méconnaît la portée de la déclaration d'utilité publique ; que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé sa décision arrêtant les caractéristiques des travaux sur la voie de liaison entre les autoroutes A86 et A1 à La Courneuve ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE LA COURNEUVE la somme qu'elle demande ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er juin 1999 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE LA COURNEUVE une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA COURNEUVE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 211231
Date de la décision : 02/07/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - Moyen opérant à l'encontre la décision autorisant la réalisation des travaux - Existence - Moyen tiré de la méconnaissance de la déclaration d'utilité publique.

34-04-02-01 Dès lors que la modification des caractéristiques essentielles d'une opération déclarée d'utilité publique, par une décision ultérieure relative à la réalisation effective des travaux, est susceptible de constituer une violation de l'acte par lequel cette opération a été déclarée d'utilité publique, un moyen tiré de la méconnaissance de la déclaration d'utilité publique peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la décision autorisant la réalisation des travaux.

- RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ETENDUE DU CONTROLE DU JUGE - Décision autorisant la réalisation de travaux de construction - Décision distincte de celle par laquelle ces travaux ont été déclarés d'utilité publique - Existence (1).

34-04-02-02 La décision autorisant la réalisation de travaux de construction est distincte de celle par laquelle ces travaux ont été déclarés d'utilité publique.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Décret du 26 mai 1983
Loi du 12 juillet 1983
Loi 76-629 du 10 juillet 1976

1.

Rappr. 1992-12-28, Mme Cusenier et autres, T. p. 753, 1126, 1127


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2001, n° 211231
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211231.20010702
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