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02/07/2001 | FRANCE | N°219773

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 02 juillet 2001, 219773


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... cédex 05 (75231) ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 3 décembre 1999 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique par le décret du 5 décembre 1994, des travaux de construction de la section Rouen-Alençon de l'autoroute A 28 dans les départements de l'Eure, de l'Orne et du Calvados ;
2°) condamne l'Et

at à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... cédex 05 (75231) ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 3 décembre 1999 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique par le décret du 5 décembre 1994, des travaux de construction de la section Rouen-Alençon de l'autoroute A 28 dans les départements de l'Eure, de l'Orne et du Calvados ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, modifiée par la directive n° 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 décembre 1999 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la section Rouen-Alençon de l'autoroute A 28 dans les départements de l'Eure, de l'Orne et du Calvados, prononcée par décret du 5 décembre 1994 ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : ( ...) L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation deva être réalisée ... Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique, peut sans nouvelle enquête proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale" ;
Considérant que la prorogation des effets d'un acte déclarant l'utilité publique, lorsqu'elle intervient avant l'expiration du délai fixé par cet acte pour réaliser l'opération, n'a pas en principe le caractère d'une nouvelle déclaration d'utilité publique, et ne saurait, par suite, ouvrir aux intéressés un nouveau délai pour discuter l'utilité publique de l'opération ; qu'il n'en va autrement que si l'autorité compétente exerce la faculté qu'elle tient de l'article L. 11-5 du code précité pour modifier substantiellement le projet ou si, par l'effet d'une modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou d'un changement dans les circonstances de fait, le projet a perdu, postérieurement à la date de l'acte déclaratif, le caractère d'utilité publique qu'il pouvait présenter avant cette date ; que, si la requérante fait valoir que l'expiration du délai de transposition de la directive n° 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, susvisée, aurait introduit un changement dans les circonstances de droit, elle ne soutient ni même n'allègue que ce changement aurait fait perdre au projet son utilité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré des changements qui seraient intervenus dans les circonstances de droit ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si, à la suite de la modification introduite par l'article 1er, point 11, de la directive du 3 mars 1997, précitée, l'article 9-I de la directive n° 85-337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, susvisée, dispose que : "Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public selon les modalités appropriées et mettent à sa disposition les informations suivantes : ( ...) - les motifs et considérations principaux qui ont fondé la décision, ( ...)", ces dispositions ne sauraient être interprétées, en tout état de cause, comme imposant de motiver une décision qui, telle la décision attaquée, se borne à proroger, sans les modifier, les effets d'une déclaration d'utilité publique antérieure à l'expiration du délai de transposition de la directive du 3 mars 1997, et n'ayant pas, en conséquence, à être motivée en application de la directive du 27 juin 1985, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les règles relatives à la prorogation sont incompatibles avec les objectifs de l'article 9-I de la directive du 27 juin 1985, dans sa rédaction issue de la directive du 3 mars 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 219773
Date de la décision : 02/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - PROROGATION


Références :

CE Directive 97-11 du 03 mars 1997 Conseil art. 1
CEE Directive 85-337 du 27 juin 1985 Conseil art. 9
Code de justice administrative L761-1
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-5
Décret du 05 décembre 1994
Décret du 03 décembre 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2001, n° 219773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219773.20010702
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