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02/07/2001 | FRANCE | N°221481

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 02 juillet 2001, 221481


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 2000 et 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, dont le siège est ... (75783) ; la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 mars 2000 qui a rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 1998 qui a annulé la décision du 25 février 1998 de la commission d'appel "dopage" de ladite fédération infli

geant à M. Vincent X... une sanction de dix-huit mois de suspe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 2000 et 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, dont le siège est ... (75783) ; la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 mars 2000 qui a rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 1998 qui a annulé la décision du 25 février 1998 de la commission d'appel "dopage" de ladite fédération infligeant à M. Vincent X... une sanction de dix-huit mois de suspension dont douze mois avec sursis et de condamner M. X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et des manifestations sportives ;
Vu le décret n° 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 ;
Vu le décret n° 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur réglement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1994 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 5 octobre 1997, M. Vincent X..., joueur professionnel de football, a fait l'objet, à la suite du match ayant opposé l'équipe du Paris-Saint-Germain à celle du Havre, d'un contrôle anti-dopage qui a fait ressortir la présence de métabolites de la nandrolone dans l'urine prélevée ; que, par une décision du 8 janvier 1998, la commission de contrôle dopage de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL lui a infligé la sanction de dix-huit mois de suspension, dont douze mois assortis du sursis ; que la commission d'appel dopage de la fédération a confirmé cette décision le 25 février 1998 ; que, par un jugement du 2 juillet 1998, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la commission d'appel par le motif que l'une des règles prévues à l'article 6 du décret du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi du 28 juin 1989 avait été méconnue ; que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL se pourvoit contre l'arrêt du 21 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 30 août 1991, les prélèvements et examens prévus à l'article 8 de la loi du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives "doivent à peine de nullité être faits dans les conditions suivantes : ( ...) 2° Chaque échantillon d'urine ( ...) est également réparti par le médecin agréé en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code" ; que, si ces dispositions ont pour objet de garantir la qualité des opérations d'analyse et de contre-analyse et d'assurer ainsi le respect des droits de la défense du sportif, leur méconnaissance ne saurait entacher par elle-même la validité de l'analyse et de la contre-analyse effectuées à la suite du contrôle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'échantillon d'urine prélevé le 5 octobre 1997 sur M. X... a été réparti en deux flacons, scellés et codés, d'une contenance respective de 45 et 15 millilitres ; qu'ayant relevé que cette répartition inégale avait été, en l'espèce, sans incidence sur les résultats des analyses, la cour administrative d'appel ne pouvait, sans erreur de droit, la regarder comme un vice de procédure substantiel entachant à lui seul la légalité de la sanction infligée au vu de ces résultats, alors qu'elle n'avait ni fait obstacle à la réalisation de la contre-expertise ni porté atteinte aux droits de la défense ; qu'ainsi, la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de la commission d'appel en date du 25 février 1998, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la seule circonstance que l'urine prélevée sur M. X... n'avait pas été répartie à égalité entre les deux flacons scellés ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;
En ce qui concerne les opérations de contrôle :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... n'ait pas été en mesure d'avoir un entretien avec le médecin agréé dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 30 août 1991, ni que le liquide qu'il a dû absorber pour la réalisation du prélèvement urinaire ait été de nature à altérer les résultats des analyses ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Les médecins agréés sont, en application de l'article 8 de la loi du 28 juin 1989, autorisés : 1° à recueillir une quantité d'urine de 70 millilitres au moins" ; que si M. X... se prévaut de ce que, selon les énonciations du procès-verbal de contrôle, le médecin chargé du prélèvement aurait recueilli une quantité d'urine de seulement 60 millilitres, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ait affecté les conditions d'exécution des opérations d'analyse et de contre-analyse, ni qu'elle ait été de nature à altérer le résultats constatés au terme de ces opérations ; Considérant, en troisième lieu, que la méthode dite du "blanc urinaire", appliquée par le Laboratoire national de dépistage du dopage, a pour objet de vérifier périodiquement la fiabilité des équipements utilisés pour la détection des substances dopantes et de s'assurer que les résultats des analyses ne peuvent être affectés par une mise en contact avec des éléments de contamination extérieurs ; que, si M. X... prétend que les prélèvements urinaires pratiqués sur lui auraient pu être altérés par des reliquats d'"urines blanches" employées dans les conditions indiquées ci-dessus, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune précision qui permette d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que les appareils d'analyse, de mesure et de contrôle du Laboratoire national de dépistage du dopage ne présenteraient pas les garanties de fiabilité requises n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 août 1991 : "Cette analyse de contrôle, qui est de droit si elle est demandée par l'intéressé, est faite dans le même laboratoire par un expert choisi sur une liste d'experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de la santé. L'expert est choisi par l'intéressé" ; que l'analyse de contrôle demandée par M. X... a été effectuée conformément à ces dispositions ;
En ce qui concerne la procédure disciplinaire :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 9 du décret n° 92-381 du 1er avril 1992, le règlement des fédérations sportives chargées d'une mission de service public prévoit que les membres de leurs organes disciplinaires sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ; qu'il ressort des pièces du dossier que les propos reproduits dans la presse concernant l'affaire en cause, lesquels n'ont d'ailleurs pas la portée que leur confère le requérant, n'émanaient pas de personnes astreintes au secret professionnel en vertu des dispositions susmentionnées ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité n'est pas fondé ; qu'en outre, les articles de presse publiés avant les réunions des organes disciplinaires et les déclarations incriminées par le requérant ne sont pas de nature à établir, par eux-mêmes, que les principes de la présomption d'innocence et du respect des droits de la défense auraient été méconnus ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 août 1991, "les médecins agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens. Les justificatifs éventuellement produits par l'intéressé sont joints au procès-verbal ..." ; que contrairement aux recueils des prélèvements dont l'anonymat garanti la neutralité des expertises, le procès-verbal doit permettre à la personne concernée l'exercice de recours éventuels ; que, dès lors, le moyen fondé sur la mention de l'identité sur le procès-verbal n'est pas fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que les décisions de la commission d'appel de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL sont soumises à un entier contrôle de la part du juge de l'excès de pouvoir devant lequel s'applique le principe de la publicité des débats ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission d'appel aient manqué à l'impartialité à laquelle est tenue toute autorité administrative ;
Considérant, en cinquième lieu, que la décision de la commission d'appel, qui énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et les circonstances de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ;
Considérant, enfin, que la décision de la commission d'appel s'est substituée à celle de la commission de première instance ; qu'ainsi, M. X... ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des irrégularités qui auraient entaché la composition de la commission de première instance ou la procédure suivie devant cet organisme ;
En ce qui concerne le prononcé de la sanction :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait aux auteurs de l'arrêté du 7 octobre 1994, établissant la liste des substances interdites en vertu de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989, de fixer une concentration en-deçà de laquelle l'usage de l'une de ces substances serait toléré ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une illégalité en ce qu'il ne fixe pas une concentration minimum pour la nandrolone doit être écarté ;
Considérant que, si M. X... entend contester la validité de la méthode de détection de la prise de nandrolone, mise en oeuvre par le Laboratoire national de dépistage du dopage, de nombreuses études et recherches effectuées sur les conséquences d'efforts physiques intensifs établissent que ceux-ci ne peuvent avoir pour effet la production naturelle de métabolites de la nandrolone par l'organisme qu'à des taux sans commune mesure avec la concentration constatée dans les prélèvements urinaires pratiqués sur l'intéressé ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à prétendre que la commission d'appel dopage de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL aurait pris sa décision sur la base de faits matériellement erronés ou aurait fait une inexacte application des dispositions de l'arrêté du 7 octobre 1994 ;
Considérant, enfin, qu'en dehors du cas où est apportée la preuve d'une prescription médicale à des fins thérapeutiques justifiées, l'existence d'une violation des dispositions législatives et réglementaires relatives au dopage est établie par la présence, dans un prélèvement urinaire, de l'une des substances mentionnées dans la liste annexée à l'arrêté du 7 octobre 1994, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la commission d'appel dopage du 25 février 1998 :
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 mars 2000 et le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 1998 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : M. X... est condamné à payer la somme de 15 000 F à la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, à M. Vincent X... et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 221481
Date de la décision : 02/07/2001
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE - Prévention et répression de l'usage des produits dopants - a) Modalités de prélèvement d'un échantillon d'urine - Egale répartition en deux flacons scellés - Formalité substantielle - Absence - b) Présence - dans un prélèvement urinaire - d'une substance dopante - Infraction - Existence - Critère tiré du caractère intentionnel de l'usage de cette substance - Absence.

63-05-01-02 a) Aux termes de l'article 6 du décret du 30 août 1991, les prélèvements et examens prévus à l'article 8 de la loi du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives "doivent à peine de nullité être faits dans les conditions suivantes : (...) 2° Chaque échantillon d'urine (...) est également réparti par le médecin agréé en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code". Si ces dispositions ont pour objet de garantir la qualité des opérations d'analyse et de contre-analyse et d'assurer ainsi le respect des droits de la défense du sportif, leur méconnaissance ne saurait entacher par elle-même la validité de l'analyse et de la contre- analyse effectuées à la suite du contrôle.

63-05-01-02 b) En dehors du cas où est apportée la preuve d'une prescription médicale à des fins thérapeutiques justifiées, l'existence d'une violation des dispositions législatives et réglementaires relatives au dopage est établie par la présence, dans un prélèvement urinaire, de l'une des substances mentionnées dans la liste annexée à l'arrêté du 7 octobre 1994, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel.


Références :

Arrêté du 07 octobre 1994 annexe
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 91-837 du 30 août 1991 art. 6, art. 4, art. 5, art. 11, art. 7
Décret 92-381 du 01 avril 1992 art. 9
Loi 89-432 du 28 juin 1989 art. 8, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2001, n° 221481
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, THiriez, SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221481.20010702
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