Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... MOUSSA, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 février 1997 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juin 1996 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : "3° l'étranger qui justifie par tous moyens résider régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; que, toutefois, selon l'article 26 de ladite ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y..., ressortissant marocain, entré régulièrement en France en novembre 1973, s'est rendu coupable courant 1991 et 1992 d'infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquelles il a été condamné, le 17 novembre 1994, par la cour d'appel de Versailles à quatre ans d'emprisonnement ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, en date du 17 juin 1996, en application de l'article 26-b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que l'intéressé conteste devant le juge de cassation l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. Y... soutient que la cour n'a pas justifié en quoi son expulsion apparaissait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, toutefois, en relevant que l'intéressé s'était rendu coupable de participation active à un trafic de stupéfiants portant sur plusieurs centaines de kilogrammes de haschich pour laquelle il avait été condamné par la cour d'appel de Versailles, et qu'eu égard à la gravité des faits et à l'ensemble de son comportement, le ministre de l'intérieur n'avait pas fait une inexacte application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la cour administrative d'appel de Paris a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant que si M. Y... n'a pas défavorablement attiré l'attention de la date de son entrée en France en 1973 jusqu'à son interpellation par la police et s'il a été admis, le 12 juin 1995, au bénéfice de la libération conditionnelle pendant laquelle il n'a commis aucun manquement à l'ordre public, il résulte des circonstances de l'espèce, qu'eu égard à la gravité des faits qu'il a commis, la durée de cette période d'épreuve attestant de sa réinsertion était insuffisante à la date de l'arrêté d'expulsion pour retirer à cette mesure le caractère de nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, dès lors, le moyen fondé sur l'erreur de qualification juridique des faits n'est pas fondé ;
Considérant qu'en estimant que bien que l'intéressé n'ait plus d'attaches avec son pays d'origine et que sa femme et ses enfants soient intégrés à la société française, la mesure d'expulsion n'a pas, compte tenu des faits qui l'ont motivée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MOUSSA et au ministre de l'intérieur.