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02/07/2001 | FRANCE | N°223399

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 02 juillet 2001, 223399


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 21 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 31 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assuje

tti au titre des années 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 21 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 31 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a bénéficié de gains tirés d'un jeu dit "Multicolore", pratiqué au sein d'un cercle de jeux, s'élevant à 480 800 F en 1987 et 474 000 F en 1988 et qui ont été imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "I - Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés à des bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a relevé que les sommes retirées par M. X... du jeu dit "Multicolore" au cours des années 1987 et 1988 correspondaient à la part lui revenant des gains réalisés par un "consortium de banque" dont il était membre et qui avait pour objet d'acquérir aux enchères, le plus souvent possible, la banque de ce jeu afin d'atténuer notablement les effets du risque du jeu et d'en tirer des bénéfices, la tenue de "la banque" étant, sur une longue période, structurellement bénéficiaire ; que de ces faits appréciés souverainement la cour a pu déduire, sans les qualifier inexactement, que lesdites sommes constituaient des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la cour se serait implicitement fondée sur le caractère occulte du "consortium" et sur la circonstance que M. X... serait un joueur professionnel manque en fait ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant qu'en jugeant que M. X... ne pouvait se prévaloir ni de la réponse ministérielle du 3 octobre 1979 faite à M. Y..., député, qui ne vise pas des jeux similaires à celui du présent litige, ni de la documentation administrative 5-G-116 n° 65 du 1er décembre 1990 reprenant le commentaire 5 G-12-81 du 21 avril 1981 de la jurisprudence relative à l'exonération des gains de parieurs en réservant l'hypothèse où l'aléa inhérent au jeu a été fortement atténué du fait d'une intervention du parieur, la cour n'a pas méconnu l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexis X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 223399
Date de la décision : 02/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX


Références :

CGI 92
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2001, n° 223399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223399.20010702
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