La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2001 | FRANCE | N°231202

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 02 juillet 2001, 231202


Vu le recours, enregistré le 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation de l'ordonnance en date du 26 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a prononcé la suspension de l'exécution de la décision en date du 13 décembre 2000 du préfet du Tarn-et-Garonne refusant à Mme Marilyn X... le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 4

5-2658 du 2 novembre 1945 modifée ;
Vu le code de justice administr...

Vu le recours, enregistré le 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation de l'ordonnance en date du 26 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a prononcé la suspension de l'exécution de la décision en date du 13 décembre 2000 du préfet du Tarn-et-Garonne refusant à Mme Marilyn X... le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; qu'eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 contre la décision de reconduire un étranger à la frontière, à l'occasion de laquelle l'intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l'intéressé peut se trouver dans l'un des cas où, en vertu de l'article 22 de la même ordonnance, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ; qu'en se fondant sur ce seul motif pour juger qu'il existait une situation d'urgence justifiant de prononcer la suspension de la décision du préfet du Tarn-et-Garonne refusant à Mme X... le renouvellement de son titre de séjour, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 26 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a prononcé la suspension de la décision du préfet du Tarn-et-Garonne en date du 13 décembre 2000 refusant à Mme X... le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative rendue en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant, d'une part, que le refus de renouvellement de titre de séjour, opposé à Mme X..., qui est installée en France depuis plusieurs années, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, alors même qu'elle séjourne en France en qualité de visiteur ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les agissements reprochés à Mme X..., relatifs à l'exercice irrégulier d'activités soumises à autorisation et à l'emploi non déclaré de travailleurs étrangers, soient établis ; qu'ainsi, au regard du moyen présenté par l'intéressée, tiré de ce que ces faits, retenus par le préfet du Tarn-et-Garonne pour refuser, au motif de la préservation de l'ordre public, le renouvellement du titre de séjour, il existe, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de son exécution ;
Sur les conclusions relatives au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 9 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 26 février 2001 est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision du préfet du Tarn-et-Garonne en date du 13 décembre 2000, rejetant la demande de titre de séjour de Mme X..., est suspendue.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 9 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marilyn X..., au préfet du Tarn-et-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 231202
Date de la décision : 02/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2001, n° 231202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231202.20010702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award