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04/07/2001 | FRANCE | N°194661

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 04 juillet 2001, 194661


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 26 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre du budget, d'une part, annulé le jugement du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau lui a accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des année

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 26 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre du budget, d'une part, annulé le jugement du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau lui a accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 et, d'autre part, remis intégralement à sa charge l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de ces années ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 26 mai 2000, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des services fiscaux d'Aquitaine a prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à la charge de M. X... pour des montants de 268 825 F au titre de l'année 1986, de 136 820 F au titre de l'année 1987 et de 39 862 F au titre de l'année 1988 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. X... sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que M. X... n'a soulevé que dans un mémoire complémentaire enregistré au Conseil d'Etat le 26 juin 1998 le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait omis de répondre à son moyen selon lequel l'administration ne pouvait demander au juge d'appel de remettre à sa charge un montant d'imposition de 492 000 F, au titre de l'imposition sur le revenu pour 1988, dès lors que, selon lui, cette somme avait été dégrevée par erreur à l'initiative de l'administration et non pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau ; qu'un tel moyen, qui touche à la régularité de l'arrêt attaqué, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens qui ont été présentés dans la requête introductive d'instance de M. X... enregistrée le 4 mars 1998 ; que présenté postérieurement à l'expiration du délai de recours et n'étant pas d'ordre public, ce moyen n'est pas recevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 445 507 F faisant l'objet du dégrèvement accordé à M. X... par une décision du directeur régional des services fiscaux d'Aquitaine en date du 26 mai 2000.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 194661
Date de la décision : 04/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2001, n° 194661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:194661.20010704
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