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04/07/2001 | FRANCE | N°202301

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 04 juillet 2001, 202301


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1998, présentée par Mme Gabrielle X..., épouse de CLOCK, demeurant au domaine de Roque-Haute à Portiragnes (34420) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-648 du 23 juillet 1998 relatif à la réserve naturelle de Roque-Haute (Hérault) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment

ses articles L. 242-1 à L. 242-9 et R. 242-1 à R. 242-10 ;
Vu le code de l'exp...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1998, présentée par Mme Gabrielle X..., épouse de CLOCK, demeurant au domaine de Roque-Haute à Portiragnes (34420) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-648 du 23 juillet 1998 relatif à la réserve naturelle de Roque-Haute (Hérault) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-9 et R. 242-1 à R. 242-10 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la réserve naturelle dite de "Roque-Haute" a été créée sur le territoire des communes de Portiragnes et de Vias dans le département de l'Hérault par un décret du 9 décembre 1975 sur une superficie de 158 ha 56 a et 01 ca ; que le décret attaqué du 23 juillet 1998, dont Mme X... demande l'annulation, abroge celui du 9 décembre 1975 et classe à nouveau en réserve naturelle la plupart des terrains qui faisaient l'objet du décret abrogé, représentant une superficie de 154 ha 63 a et 9 ca ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles R. 11-10 et R. 11-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les conclusions émises par le commissaire-enquêteur à l'issue de l'enquête publique doivent être motivées ; que si cette règle n'implique pas que le commissaire-enquêteur réponde à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elle l'oblige à indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir relevé les différentes observations formulées sur le projet et avoir souligné, en particulier, que celui-ci soulevait l'opposition des propriétaires dont les terrains sont inclus dans l'emprise de l'opération, le commissaire-enquêteur a indiqué dans ses conclusions qu'il était favorable à la modification du décret portant création de la réserve naturelle de Roque-Haute, sous certaines conditions précisément énumérées ; qu'ainsi le commissaire-enquêteur a satisfait aux exigences susrappelées des articles R. 11-10 et R. 11-11 du code de l'expropriation ;
Considérant, en deuxième lieu, que le dossier soumis à enquête publique exposait de manière précise et complète les raisons qui justifiaient, en termes de protection de l'environnement, la modification des dispositions relatives à la réserve naturelle de Roque-Haute et notamment de celles concernant la chasse ; que si la requérante soutient que, compte-tenu du délai écoulé entre la clôture de l'enquête publique et la publication du décret attaqué, une nouvelle enquête aurait dû être réalisée, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait rendait nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête ;

Considérant, en troisième lieu, que le décret attaqué inclut dans le périmètre de la réserve naturelle des parcelles d'une superficie d'environ 17 ha qui, si elles faisaient partie de la réserve constituée en 1975, apparaissaient dans le dossier soumis à l'enquête, comme en étant exclues ; que cette modification, destinée à tenir compte des consultations effectuées et notamment de celle de la section des travaux publics du Conseil d'Etat dont fait état le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement dans sa défense, et inspirée par le souci de renforcer la protection des espèces végétales rares présentes dans la réserve, n'a pas eu pour effet de modifier sensiblement les contraintes résultant de l'existence de la réserve et n'a pas porté atteinte à l'économie générale du projet ; que, dès lors, le projet ainsi modifié a pu légalement être adopté sans être soumis à une nouvelle enquête publique ;
Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés du défaut de consultation du préfet de l'Hérault, du ministre de l'intérieur et du Conseil national de la protection de la nature manquent en fait ; que manque également en fait le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par la commission départementale des sites, perspectives et paysages dont les membres ont pu consulter l'ensemble des pièces du dossier et notamment les avis des conseils municipaux intéressés et le rapport d'enquête ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 23 juillet 1998 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gabrielle X..., épouse de CLOCK, au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 202301
Date de la décision : 04/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

44-01-005 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - RESERVES NATURELLES -Modification du périmètre de la réserve naturelle soumis à l'enquête publique - Obligation de soumettre le projet à une nouvelle enquête publique - Absence - Conditions.

44-01-005 Décret abrogeant un décret créant une réserve naturelle et classant à nouveau en réserve naturelle la plupart des terrains qui faisaient l'objet du décret abrogé. Le nouveau décret inclut dans le périmètre de la réserve naturelle des parcelles d'une superficie d'environ 17 ha qui, si elles faisaient partie de la réserve constituée en 1975, apparaissaient dans le dossier soumis à l'enquête, comme en étant exclues. Cette modification, destinée à tenir compte des consultations effectuées et notamment de celle de la section des travaux publics du Conseil d'Etat dont fait état le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement dans sa défense, et inspirée par le souci de renforcer la protection des espèces végétales rares présentes dans la réserve, n'a pas eu pour effet de modifier sensiblement les contraintes résultant de l'existence de la réserve et n'a pas porté atteinte à l'économie générale du projet. Dès lors, le projet ainsi modifié a pu légalement être adopté sans être soumis à une nouvelle enquête publique.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-10, R11-11
Décret 75-1129 du 09 décembre 1975
Décret 98-648 du 23 juillet 1998 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2001, n° 202301
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202301.20010704
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