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04/07/2001 | FRANCE | N°212336

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 04 juillet 2001, 212336


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1999 et 11 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement n° 94-1246 du 6 juin 1996 du tribunal administratif de Rennes et, d'autre part, rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite du président du distri

ct urbain de l'agglomération rennaise rejetant sa demande tendant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1999 et 11 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement n° 94-1246 du 6 juin 1996 du tribunal administratif de Rennes et, d'autre part, rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite du président du district urbain de l'agglomération rennaise rejetant sa demande tendant à l'abrogation de trois délibérations adoptées les 21 juin 1990, 23 mai 1991 et 12 juillet 1991 par le comité syndical du syndicat intercommunal des transports collectifs de l'agglomération rennaise qui avaient, respectivement, fixé le taux du versement-transport à 1,25 %, porté ce taux à 1,50 % à compter du 1er juillet 1991 puis décidé de différer cette augmentation au 1er janvier 1992 ;
2°) de condamner le district urbain de l'agglomération rennaise à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du district urbain de l'agglomération rennaise,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 26 octobre 1989, le comité syndical du syndicat intercommunal des transports collectifs de l'agglomération rennaise (SITCAR), aux droits duquel est venu le district urbain de l'agglomération rennaise, a décidé de réaliser un réseau de transports en commun d'un métro automatique ; que, par une décision du 4 avril 1990, mise en oeuvre par un arrêté préfectoral du 27 juin 1990, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a accordé au SITCAR, pour une infrastructure de transports collectifs, une subvention de 700 000 F destinée à la réalisation des travaux de reconnaissance du sous-sol préliminaires à la construction du métro ; que, par des délibérations des 21 juin 1990, 23 mai et 12 juillet 1991, le comité syndical du SITCAR a fixé le taux du versement destiné au financement des transports en commun, prévu par les articles L. 233-60 et L. 233-61 du code des communes, à 1,25 % à compter du 1er juillet 1990, puis à 1,50 % à compter du 1er juillet 1991 tout en différant au 1er janvier 1992 l'application de cette dernière augmentation du taux ; que la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 6 juin 1996 du tribunal administratif de Rennes, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du président du district urbain de l'agglomération rennaise rejetant sa demande d'abrogation des trois délibérations des 21 juin 1990, 23 mai et 12 juillet 1991 du comité syndical du SITCAR ;
Sur la légalité de la décision du conseil du district urbain de l'agglomération rennaise rejetant implicitement la demande d'abrogation des délibérations du comité syndical du SITCAR des 21 juin 1990, 23 mai et 12 juillet 1991 :
En ce qui concerne la délibération du 21 juin 1990 :
Considérant que la cour administrative d'appel a jugé que cette délibération avait été irrégulièrement mais nécessairement rapportée par celle du 23 mai 1991 et qu'en conséquence les conclusions de la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN tendant à l'annulation du refus d'abroger la délibération du 21 juin 1990 étaient irrecevables ; qu'aucun moyen du pourvoi ne conteste l'irrecevabilité opposée à ces conclusions ;
En ce qui concerne les délibérations des 23 mai et 12 juillet 1991 :
Sur la légalité externe des délibérations concernées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code des communes, alors en vigueur, rendu applicable aux syndicats de communes par l'article L. 163-10 du même code, la convocation du conseil municipal est adressée par le maire "aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion" ; qu'après avoir constaté que la convocation avait été envoyée aux membres du comité syndical du SITCAR le 17 mai 1991 pour la séance du 23 mai 1991 et le 8 juillet 1991 pour la séance du 12 juillet 1991, soit au moins trois jours francs avant la date prévue de ces réunions et estimé que la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN ne rapportait pas la preuve que ces convocations n'auraient pas été adressées à la date qu'elles indiquent à l'ensemble des membres du comité syndical, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation et n'a pas indûment renversé la charge de la preuve ;
Sur la légalité interne des délibérations contestées :

Considérant qu'en vertu des articles L. 233-60 et L. 233-61 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur à la date des délibérations contestées du comité syndical du SITCAR, le versement destiné au financement des transports en commun auquel, selon les dispositions alors applicables de l'article L. 233-58 du même code, peuvent être assujetties les personnes physiques ou morales publiques ou privées à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique dont l'activité est de caractère social, lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés, notamment, dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 30 000 habitants, est institué et son taux est fixé ou modifié, par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public ; qu'aux termes de l'article L. 233-61, déjà mentionné, du code des communes, le taux du versement destiné au financement des transports en commun est fixé "dans la limite de 1 % des salaires définis à l'article L. 233-59. Cette limite peut être portée à 1,75 % si la commune ou l'établissement public a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant ( ...)" ; qu'il résulte de cette dernière disposition législative, éclairée par les travaux parlementaires, que le conseil municipal ou l'organe compétent de l'établissement public ne peut fixer le taux du versement de transport qu'il a institué au-delà de la limite de 1 % qu'à la double condition, d'une part, d'avoir décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et, d'autre part, d'avoir obtenu de l'Etat au moins une première subvention destinée au financement de l'investissement qu'implique cette réalisation ; que, par une décision du 4 avril 1990, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a accordé au SITCAR une subvention de 700 000 F destinée à la réalisation des travaux de reconnaissance du sous-sol (réseaux, fondation des ouvrages) préliminaires à la construction d'un métro automatique de type "VAL" qui avait été décidée par une délibération du 26 octobre 1989 du comité syndical du SITCAR ; que cette subvention, qui devait s'imputer sur le montant de la subvention globale qui serait accordée ultérieurement pour la réalisation du projet, doit être regardée comme une première subvention destinée au financement de l'investissement impliqué par la réalisation de l'infrastructure de transport collectif décidée par le SITCAR ; qu'ainsi, la cour, en jugeant que les conditions posées par l'article L. 233-61 du code des communes pour la fixation à plus de 1 % du taux du versement de transport se trouvaient réunies lors de l'adoption des délibérations contestées du comité syndical du SITCAR n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer du 4 avril 1990 et de l'arrêté préfectoral du 27 juin 1990 :
Considérant, en premier lieu, que pour juger que la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN ne saurait utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 27 juin 1990 attributif de la subvention de 700 000 F à l'encontre des délibérations du comité syndical du SITCAR des 23 mai et 12 juillet 1991 au motif qu'il n'existait aucun lien entre cet arrêté et lesdites délibérations, dont l'un des fondements était la décision ministérielle du 4 avril 1990, la cour s'est référée aux pièces qui figuraient au dossier qui lui était soumis et n'a soulevé d'office aucun moyen qui n'aurait pas été communiqué préalablement aux parties ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 mars 1972 susvisé portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, alors en vigueur : "Les ministres, les préfets de région et les préfets décident respectivement de l'utilisation des autorisations de programme relatives aux subventions selon que l'investissement est classé par le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970, dans la catégorie I, dans la catégorie II ou dans les catégories III et IV ( ...) Les préfets de région et les préfets sont tenus informés des décisions d'attribution des subventions prises par les ministres pour la réalisation d'investissements de catégorie I. Lorsque les ministres décident de procéder pour l'attribution de subventions relatives à des investissements de catégorie I, par délégation d'autorisation de programme aux ordonnateurs secondaires, le préfet établit les décisions attributives de subventions ; dans ce cas, il se conforme aux directives d'emploi données par les ministres et informe le préfet de région des décisions prises" ; qu'en vertu du tableau annexé au décret du 23 décembre 1970 susmentionné, la subvention de 700 000 F est relative à un investissement classé dans la catégorie I ; qu'en jugeant que la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer du 4 avril 1990, confirmée par l'arrêté préfectoral du 27 juin 1990, constituait une décision créatrice de droits au profit du SITCAR et qu'elle constituait l'un des fondements des délibérations du comité syndical du SITCAR, la cour n'a pas méconnu les dispositions précitées du décret du 10 mars 1972 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en jugeant que la décision ministérielle du 4 avril 1990 ne pouvait être rapportée que pour illégalité et dans le délai de recours contentieux et en estimant qu'elle était devenue définitive, la cour a implicitement mais nécessairement répondu au moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision ministérielle du 4 avril 1990 et n'a pas entaché sa décision d'un défaut de réponse à moyen ;
Sur la caducité de la décision de subvention de 700 000 F :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 13 du décret du 10 mars 1972 susvisé : "Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, l'autorité qui a décidé d'attribuer la subvention constate la caducité de sa décision" ; que la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN soutient que si la subvention de 700 000 F devait être regardée comme une première subvention destinée au financement de l'investissement impliqué par la réalisation de l'infrastructure de transport collectif, elle doit être considérée comme caduque dans la mesure où cette opération de réalisation n'a pas été entreprise dans les deux années qui ont suivi son attribution ; que toutefois, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, apprécier si la subvention de 700 000 F était caduque en se référant non à la date de commencement des travaux de réalisation de l'infrastructure de transport collectif mais à la date de l'exécution des travaux de sondage et de reconnaissance du sous-sol pour lesquels la subvention avait été accordée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 juin 1999 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Rennes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN, à la communauté d'agglomération de Rennes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 212336
Date de la décision : 04/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CAVersement destiné au financement des transports en commun - Compétence de la juridiction administrative pour connaître par voie d'action de la légalité de la délibération instituant ou fixant le taux du versement (sol - imp - ) (1).

17-03-02-01-01, 19-02-01-01, 19-03-06, 65 La juridiction administrative est compétente pour connaître par voie d'action de la légalité de la délibération par laquelle une collectivité institue le versement destiné au financement des transports en commun, prévu par les articles L. 233-60 à L. 233-61 du code des communes (sol. imp.).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - CAVersement destiné au financement des transports en commun - Compétence de la juridiction administrative pour connaître par voie d'action de la légalité de la délibération instituant ou fixant le taux du versement (sol - imp - ) (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - CAVersement destiné au financement des transports en commun - Compétence de la juridiction administrative pour connaître par voie d'action de la légalité de la délibération instituant ou fixant le taux du versement (sol - imp - ) (1).

65 - RJ1 TRANSPORTS - CAVersement destiné au financement des transports en commun - Compétence de la juridiction administrative pour connaître par voie d'action de la légalité de la délibération instituant ou fixant le taux du versement (sol - imp - ) (1).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L233-60, L233-61, L121-10, L163-10, L233-58
Décret 70-1222 du 23 décembre 1970
Décret 72-196 du 10 mars 1972 art. 4, art. 13

1. Comp., sur la compétence judiciaire pour connaître de la légalité de la délibération par voie d'exception, TC 1998-07-07, District de l'agglomération rennaise c/ Société des Automobiles Citroën, p. 550


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2001, n° 212336
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212336.20010704
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