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04/07/2001 | FRANCE | N°212929

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 04 juillet 2001, 212929


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 1999 et 21 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AGENCINOX dont le siège est dans la zone industrielle d'Aillant-sur-Tholon rue Marcel Brault à Aillant (89110) ; la SOCIETE AGENCINOX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la S.A. Stirn International tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de

l'année 1992, par voie de rôle mis en recouvrement le 30 juin 1993...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 1999 et 21 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AGENCINOX dont le siège est dans la zone industrielle d'Aillant-sur-Tholon rue Marcel Brault à Aillant (89110) ; la SOCIETE AGENCINOX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la S.A. Stirn International tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1992, par voie de rôle mis en recouvrement le 30 juin 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AGENCINOX,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du c du I de l'article 219 du code général des impôts issu de l'article 12 de la loi de finances pour 1989 du 23 décembre 1988, le taux de l'impôt sur les sociétés, ramené par ladite loi de 42 % à 39 % pour l'imposition des bénéfices des exercices ouverts au cours de l'année 1989, "est porté à 42 % pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même c : "Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices ( ...)" ; qu'en vertu du troisième alinéa du même c, issu de l'article 18 de la loi de finances pour 1990 du 29 décembre 1989, laquelle a réduit à 37 % le taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices des exercices ouverts au cours de l'année 1990, le supplément d'impôt défini au deuxième alinéa est porté à 5/58 du montant net distribué de bénéfices provenant desdits exercices ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel qu'au cours de l'année 1992, la S.A. Stirn International a procédé à la distribution à ses actionnaires d'une fraction, s'élevant à 2 001 000 F, de ses bénéfices disponibles à la clôture de son exercice ouvert le 1er janvier 1990, lequel avait dégagé un résultat comptable positif de 5 135 240 F ; que, ce résultat incluant des éléments et notamment une plus-value de fusion, fiscalement exonérés, le bénéfice imposable, au taux de 37 %, dudit exercice s'était établi à 28 564 F ; que la société a spontanément, en 1992, acquitté sur cette même base le supplément d'impôt sur les sociétés, au taux de 5/58, prévu par les dispositions précitées du c du I de l'article 219 du code général des impôts, soit la somme de 2 462 F ; qu'à la suite d'un contrôle de sa déclaration, l'administration, estimant que le supplément d'impôt devait être assis sur le montant total de la distribution dès lors que ce montant était inférieur à celui des bénéfices comptables de l'exercice 1990 et quel qu'ait été le montant du bénéfice imposable au titre de celui-ci, a assujetti la société à un supplément d'impôt additionnel de 170 038 F ;

Considérant que les dispositions précitées du c du I de l'article 219 du code général des impôts ont pour objet de limiter aux bénéfices qui demeureront investis dans l'entreprise l'avantage ayant résulté, pour les sociétés, de l'allègement progressif du taux normal de l'impôt sur les sociétés ; qu'à cette fin, elles instituent, par la voie d'un supplément d'impôt dû si les bénéfices qui ont, ainsi, été imposés à un taux allégé viennent à être distribués, un dispositif ayant pour effet de rehausser le taux de leur imposition complète à 42 % ; que la référence qu'elles comportent aux résultats comptables des exercices précédant celui au cours duquel est opérée la distribution a pour seul objet de déterminer la méthode suivant laquelle il convient de rattacher à ces différents exercices les bénéfices distribués, en vue de l'application du taux approprié de supplément d'impôt, si ces bénéfices proviennent d'exercices ouverts après le 1er janvier 1989 ; qu'en revanche, ce supplément ne saurait avoir une assiette plus large que celle de l'impôt initialement dû au titre de chacun de ces exercices ; que, par suite, en jugeant, par l'arrêt attaqué, que l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés devait être déterminée dans la seule limite des résultats comptables des exercices considérés et, le cas échéant, comme en l'espèce, excéder leur bénéfice imposable, la cour administrative d'appel, ainsi que le soutient la SOCIETE AGENCINOX, venant aux droits de la S.A. Stirn International, a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Stirn International est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a assujettie, au titre de l'année 1992, à raison de la distribution de bénéfices provenant de son exercice ouvert le 1er janvier 1990, à un supplément d'impôt sur les sociétés s'ajoutant à celui qu'elle avait spontanément acquitté sur une base égale au montant du bénéfice imposable de cet exercice, et que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'ordonner que l'Etat versera à la SOCIETE AGENCINOX, en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la somme de 12 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 juillet 1999 et le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 juillet 1996 sont annulés.
Article 2 : Il est accordé à la S.A. Stirn International décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1992, par voie de rôle mis en recouvrement le 30 juin 1993.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE AGENCINOX, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 12 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AGENCINOX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES -Supplément d'impôt à raison des distributions (c du I de l'article 219 du code général des impôts) - Assiette limitée à celle de l'impôt initialement dû au titre de chacun des exercices.

19-04-01-04 Les dispositions du c du I de l'article 219 du code général des impôts ont pour objet de limiter aux bénéfices qui demeureront investis dans l'entreprise l'avantage ayant résulté, pour les sociétés, de l'allégement progressif du taux normal de l'impôt sur les sociétés. A cette fin, elles instituent, par la voie d'un supplément d'impôt dû si les bénéfices qui ont, ainsi, été imposés à un taux allégé viennent à être distribués, un dispositif ayant pour effet de rehausser le taux de leur imposition complète à 42 %. La référence qu'elles comportent aux résultats comptables des exercices précédant celui duquel est opérée la distribution a pour seul objet de déterminer la méthode suivant laquelle il convient de rattacher à ces différentes exercices les bénéfices distribués, en vue de l'application du taux approprié de supplément d'impôt, si ces bénéfices proviennent d'exercices ouverts après le 1er janvier 1989. En revanche, ce supplément ne saurait avoir une assiette plus large que celle de l'impôt initialement dû au titre de chacun de ces exercices.


Références :

CGI 219
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Loi 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 12 Finances pour 1989
Loi 89-935 du 29 décembre 1989 art. 18 Finances pour 1990


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2001, n° 212929
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 04/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212929
Numéro NOR : CETATEXT000008043909 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-04;212929 ?
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