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04/07/2001 | FRANCE | N°217290

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 04 juillet 2001, 217290


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 2000 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a accordé à la S.A. d'H.L.M. "Immobilière 3 F", dont le siège est ... (75640), décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code

de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 2000 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a accordé à la S.A. d'H.L.M. "Immobilière 3 F", dont le siège est ... (75640), décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la S.A. H.L.M. Immobilière le Foyer du fonctionnaire et de la Famille 3 F,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 207 du code général des impôts : "Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ( ...) 4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'habitations à loyer modéré ( ...) régis par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ( ...)" ;
Considérant que, par l'arrêt contre lequel se pourvoit le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour administrative d'appel a déchargé la S.A. d'H.L.M. "Immobilière 3 F" des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration l'avait assujettie, au titre de chacune des années 1985 et 1986, à raison du produit de la location, consentie par elle à une société commerciale, d'une partie des locaux de l'immeuble qu'elle a fait construire en 1970 pour y installer son siège social et ses services, mais qui, à la suite de la décentralisation de certains de ceux-ci, était devenu trop vaste pour ses seuls besoins ; que, pour statuer ainsi, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que la S.A. d'H.L.M. "Immobilière 3 F" était régie par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et remplissait, dès lors, l'unique condition à laquelle les dispositions précitées du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts subordonnent le bénéfice de l'exonération qu'elles instituent ;
Considérant que si, ainsi que le fait valoir le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, l'exonération prévue au 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts a été instituée eu égard à la nature des opérations que vise l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, il résulte des termes en lesquels est énoncée cette exonération que ne sont pas exclus de son bénéfice les produits qu'un office public ou une société d'H.L.M. peut accessoirement retirer, comme en l'espèce, d'actes accomplis dans le cadre de la gestion des moyens requis par son activité statutaire ; que la cour administrative d'appel a, par suite, fait, des dispositions précitées du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, une application exempte d'erreur de droit ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la S.A. d'H.L.M. "Immobilière 3 F" la somme de 25 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la S.A. d'H.L.M. "Immobilière 3 F", au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 25 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. d'H.L.M. "Immobilière 3 F".


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 217290
Date de la décision : 04/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS -Exonération des offices publics et sociétés d'habitation à loyer modéré (1 de l'article 207 du code général des impôts) - Champ d'application - Inclusion - Produits retirés par l'office à titre accessoire d'actes accomplis dans le cadre de la gestion des moyens requis par son activité statutaire.

19-04-01-04-02 Si l'exonération d'impôt sur les sociétés dont bénéficient les offices publics d'habitations à loyer modéré et sociétés d'habitation à loyer modéré en vertu du 4 du 1 de l'article 207 du code général des impôts a été instituée eu égard à la nature des opérations que vise l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, il résulte des termes en lesquels est énoncée cette exonération que ne sont pas exclus de son bénéfice les produits qu'un office public ou une société d'H.L.M. peut accessoirement retirer d'actes accomplis dans le cadre de la gestion des moyens requis par son activité statutaire. Exonération du produit de la location consentie par une société d'H.L.M. à une société commerciale d'une partie des locaux de l'immeuble qu'elle avait fait construire pour y installer son siège social et ses services mais qui étaient devenus trop vastes pour ses besoins.


Références :

CGI 207
Code de justice administrative L761-1
Code de la construction et de l'habitation L411-1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2001, n° 217290
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial
Avocat(s) : Me Ricard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217290.20010704
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