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04/07/2001 | FRANCE | N°219627

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 04 juillet 2001, 219627


Vu la requête enregistrée le 31 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête enregistrée le 31 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 décembre 1998 en tant qu'il décide la reconduite à la frontière de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juin 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 2 juin 1998 lui refusant un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. Y... courrait des risques importants s'il devait retourner en Egypte ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'une demande dirigée contre la décision fixant seulement le principe de la reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, annuler sur ce fondement la décision de reconduite visant M. Y... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... ;
Considérant qu'il ressort du dossier que M. Jean-Pierre X..., sous-directeur de l'administration des étrangers à la préfecture de police et signataire de l'arrêté du 23 décembre 1998, avait reçu, par un arrêté en date du 22 juin 1998 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 3 juillet 1998, délégation du PREFET DE POLICE pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris par une autorité incompétente ;
Considérant que l'arrêté du 23 décembre 1998, en relevant que M. Y... s'est maintenu plus d'un mois après la notification le 4 juin 1998 du refus de titre de séjour, et en visant le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant que M. Y..., qui ne soutient ni avoir résidé en France régulièrement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, ni y avoir, à la même date, résidé habituellement depuis plus de quinze ans, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que, contrairement à certaines de ses affirmations, M. Y... est retourné en Egypte en 1991 et y a résidé pendant environ six mois ; qu'il ne saurait donc être regardé comme ayant eu, durant cette période, sa résidence habituelle en France ; qu'ainsi nonobstant la circonstance qu'il serait entré régulièrement sur le territoire, M. Y... ne peut davantage invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 12 bis 3° de la même ordonnance ;
Considérant que la circonstance que M. Y... disposerait d'un contrat de travail ne saurait, alors qu'il ne conteste pas être célibataire, sans enfant, et sans attache familiale en France, entacher d'illégalité l'arrêté litigieux sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la violation desdites stipulations doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 décembre 1998 en tant qu'il décidait la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 décembre 1998 en tant qu'il fixe les pays de destination :
Considérant que, pour contester la décision distincte par laquelle le PREFET DE POLICE a fixé l'Egypte comme pays possible de destination, M. Y... fait état des violences que subissent en Egypte les membres des communautés coptes ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément relatif à des risques qu'il courrait personnellement en cas de retour en Egypte ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 décembre 1998 en tant qu'il fixait l'Egypte comme pays possible de destination ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 2 février 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Fikri Z...
A...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 219627
Date de la décision : 04/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juin 1998
Arrêté du 23 décembre 1998
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2001, n° 219627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219627.20010704
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