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04/07/2001 | FRANCE | N°220201

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 04 juillet 2001, 220201


Vu la requête enregistrée le 20 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... IBRAHIM, demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 2000 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... IBRAHIM, demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 2000 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant que M. X... qui avait sollicité l'asile territorial et auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée par un arrêté en date du 3 septembre 1999 du préfet de la Seine-et-Marne s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire à compter de la date de notification de cet arrêté ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application de la disposition précitée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 janvier 2000 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... énonce de façon précise les circonstances de fait qui justifiaient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que le moyen tiré de ce qu'il ne se référerait pas à la situation particulière de M. X... doit, par suite, être écarté ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est recevable à contester, par la voie de l'exception, la décision en date du 3 septembre 1999 par laquelle la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans un délai d'un mois, il ne formule aucun grief précis à l'encontre de cette décision ;
Considérant que si le requérant, ressortissant algérien, entré sur le territoire national le 12 septembre 1996 sous couvert d'un visa de trente jours, fait état de la présence en France d'un frère et de deux soeurs titulaires de certificats de résidence, il ressort des pièces du dossier que les parents et cinq frères et soeurs de M. X..., lequel est célibataire, vivent encore en Algérie ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 12 janvier 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision distincte contenue dans l'arrêté du 12 janvier 2000 et prévoyant qu'il serait reconduit dans son pays d'origine, M. X... fait valoir que son père est fonctionnaire et que l'entreprise qui l'employait aurait été la cible de plusieurs attentats ; que ces allégations ne sont toutefois assorties d'aucune justification probante ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2000 du préfet de la Seine-et-Marne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... IBRAHIM, au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 septembre 1999
Arrêté du 12 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2001, n° 220201
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 04/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220201
Numéro NOR : CETATEXT000008023429 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-04;220201 ?
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