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04/07/2001 | FRANCE | N°220903

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 04 juillet 2001, 220903


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours contre le jugement du 16 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Claude X..., demeurant au lieu-dit "La Borie", quartier Sainte-Marguerite, à Gap (05000), le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 21 271,86 F à la date du 31 dé

cembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours contre le jugement du 16 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Claude X..., demeurant au lieu-dit "La Borie", quartier Sainte-Marguerite, à Gap (05000), le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 21 271,86 F à la date du 31 décembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1990 : "I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70 000 F. Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ( ...)" ; qu'en vertu du II de l'article 293 E du même code, les assujettis qui bénéficient de la franchise "ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'enfin, l'article 293 F dispose que : "I. Les assujettis susceptibles de bénéficier des franchises mentionnées à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. II. Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que M. X... a, le 18 novembre 1993, souscrit auprès du centre de formalités des entreprises une déclaration d'exercice, à compter du 1er décembre 1993, d'une activité, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, de location saisonnière d'un bateau de plaisance ; que, le 20 avril 1994, il a présenté une demande de remboursement de 21 271 F de taxe ayant grevé des biens et services acquis ou utilisés pour les besoins de cette activité au cours du mois de décembre 1993 durant lequel il n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires ; que l'administration a rejeté sa demande au motif que, n'ayant déclaré que le 11 janvier 1994 exercer l'option prévue à l'article 293 F du code général des impôts pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, il avait été soumis, jusqu'au 31 décembre 1993, au régime de la franchise, exclusif, en vertu du II de l'article 293 E, de tout droit à déduction ou remboursement de taxe ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a rejeté le recours formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE contre le jugement par lequel le tribunal administratif a accordé à M. X... le remboursement de taxe litigieux au motif que l'administration l'avait à tort réputé soumis au régime de la franchise jusqu'au 31 décembre 1993, alors qu'il n'avait pas manifesté la volonté de se placer sous ce régime, en se fondant sur la circonstance que, le 11 janvier 1994, M. X... avait exercé l'option prévue à l'article 302 septies A ter du code général des impôts pour le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, et ce, dans le délai de trois mois à compter du début de son activité ouvert par ledit article ;

Considérant que le bénéfice de la franchise instituée par l'article 293 B du code général des impôts est sans lien avec le régime d'imposition de plein droit ou sur leur option applicable aux assujettis concernés, au cas où ceux-ci, soit viendraient à réaliser un chiffre d'affaires excédant la limite fixée par cet article, soit exerceraient l'option pour le paiement de la taxe prévue à l'article 293 F ; que, par suite, en jugeant que l'option de M. X... pour le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires avait eu la portée d'une option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 293 F, la cour administrative d'appel a, comme le soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les dispositions précitées du I de l'article 293 B du code général des impôts applicables en l'espèce, et selon lesquelles les assujettis "peuvent se placer" sous le régime de la franchise dès le début de leur activité, n'ouvrent à ceux-ci qu'une faculté dont, jusqu'au terme de l'année civile au cours de laquelle ils ont commencé leur activité, ils sont en droit de ne pas user, sans être tenus, à cet effet, de formuler l'option requise par l'article 293 F des assujettis que leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente rend "susceptibles de bénéficier" de la franchise ; que, lorsqu'un nouvel assujetti n'a, comme en l'espèce, au cours de l'année civile du début de son activité, réalisé aucune opération imposable, il ne saurait être regardé comme ayant usé de la faculté de se placer sous le régime de la franchise à compter de l'engagement de cette activité et avoir, ainsi, renoncé au droit à l'imputation ou au remboursement des taxes déductibles qu'il a supportées durant cette période initiale d'imposition ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif a accordé à M. X... le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée demandé par celui-ci dans les circonstances ci-dessus indiquées ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 mars 2000 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Claude X....


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - FRANCHISE ET DECOTE - Régime de la franchise (I de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29-12-1990) - a) Absence de lien avec le régime d'imposition de plein droit ou sur option des assujettis réalisant un chiffre d'affaires excédant la limite fixée par cet article - b) Cas des assujettis débutant leur activité.

19-06-02-09-02 a) Le bénéfice de la franchise instituée par l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1990 est sans lien avec le régime d'imposition de plein droit ou sur leur option applicable aux assujettis concernés au cas où ceux-ci, soit viendraient à réaliser un chiffre d'affaires excédant la limite fixée par cet article, soit exerceraient l'option pour le paiement de la taxe prévue à l'article 293 F.

19-06-02-09-02 b) Les dispositions de l'article 293 B selon lesquelles les assujettis "peuvent se placer" sous le régime de la franchise dès le début de leur activité, n'ouvrent à ceux-ci qu'une faculté dont, jusqu'au terme de l'année civile au cours de laquelle ils ont commencé leur activité, ils sont en droit de ne pas user, sans être tenus, à cet effet, de formuler l'option requise par l'article 293 F des assujettis que leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente rend "susceptibles de bénéficier" de la franchise. Lorsqu'un nouvel assujetti n'a, au cours de l'année civile du début de son activité, réalisé aucune opération imposable, il ne saurait être regardé comme ayant usé de la faculté de se placer sous le régime de la franchise à compter de l'engagement de cet activité et avoir, ainsi, renoncé au droit à l'imputation ou au remboursement des taxes déductibles qu'il a supportées pendant cette période initiale d'imposition.


Références :

CGI 293 B, 293 E, 293 F, 302 septies A ter
Code de justice administrative L821-2
Loi du 29 décembre 1990 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2001, n° 220903
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 04/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220903
Numéro NOR : CETATEXT000008068302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-04;220903 ?
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