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04/07/2001 | FRANCE | N°221488

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 juillet 2001, 221488


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 13 avril 2000 fixant le pays à destination duquel M. X... devait être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 13 avril 2000 fixant le pays à destination duquel M. X... devait être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Necati X...,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'à la suite d'un premier séjour en France, durant lequel il a sollicité l'asile qui lui a été refusé, M. Necati X... a été reconduit à la frontière le 20 novembre 1993 ; que, revenu clandestinement sur le territoire national en 1995, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que sa demande a été rejetée par arrêté du 16 octobre 1998 ; qu'à la suite de son interpellation par les services de police, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris le 13 avril 2000 à l'encontre de M. X... un arrêté de reconduite à la frontière, décision notifiée le jour même et assortie d'une invitation à quitter le territoire français ; que M. X... qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national se trouvait dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X..., d'origine kurde, fait valoir que deux de ses frères bénéficient du statut de réfugié en Allemagne et qu'un troisième a été détenu en Turquie pour "appartenance à l'organisation illégale et terroriste PKK" en 1996 et bénéficie depuis lors du statut de réfugié en Suisse ; qu'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse lui a signifié le 15 décembre 2000 sa mise en examen, consécutive à une commission rogatoire du procureur de Varto (Turquie), après la découverte à son domicile d'une arme de guerre russe ; que dans les circonstances de l'espèce, ces précisions et documents établissent la réalité des risques que M. X... encourrait personnellement en cas de retour en Turquie ; que dès lors le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler la décision du 13 avril 2000 en tant qu'elle désigne la Turquie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 19 avril 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 13 avril 2000 fixant le pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Necati X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 221488
Date de la décision : 04/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2001, n° 221488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221488.20010704
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