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04/07/2001 | FRANCE | N°225162

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 juillet 2001, 225162


Vu la requête enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Souleymane X..., demeurant chez M. Soukouna Y..., ..., 4 EF à Ivry-sur-Seine (94200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 avril 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindr

e le préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et f...

Vu la requête enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Souleymane X..., demeurant chez M. Soukouna Y..., ..., 4 EF à Ivry-sur-Seine (94200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 avril 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre le préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Souleymane X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 octobre 1999, de la décision du 28 septembre 1999 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait, ainsi, dans l'un des cas de reconduite à la frontière prévus au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et de droit qui placent M. X... dans l'un des cas où le préfet peut décider sa reconduite à la frontière, et, en particulier, la circonstance que l'intéressé ne justifie pas, contrairement à ses allégations déjà produites à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée et de la décision de refus de séjour qui en est l'un des fondements légaux doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 3°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant que si M. X... allègue être entré en France en 1989, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas résider habituellement en France depuis lors, et notamment entre 1994 et 1998 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ; que M. X... ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur qui n'ont pas un caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X..., célibataire sans enfant, fait état des liens privés et associatifs qu'il a créés durant son séjour en France, ces circonstances ne permettent pas de regarder la décision de reconduite à la frontière attaquée comme portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant au prononcé d'injonction à l'encontre de l'administration :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions du requérant qui tendent à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Souleymane X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 225162
Date de la décision : 04/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 avril 2000
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2001, n° 225162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225162.20010704
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