La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2001 | FRANCE | N°225380

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 juillet 2001, 225380


Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 29 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Moussa X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 29 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Moussa X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. Moussa X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification le 16 novembre 1999 de la décision du PREFET DE L'HERAULT du 8 novembre 1999 lui refusant un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., célibataire sans enfant, est entré en France en 1991 ; que si ses frères et ses neveux vivent en France, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où vit, notamment, sa mère ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 29 août 2000 par lequel le PREFET DE L'HERAULT a décidé la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cet arrêté a été pris ; que c'est dès lors à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté au motif qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'est arrivé sur le territoire national qu'en 1991 et que sa présence continue en France depuis cette date n'est pas établie ; qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le 29 août 2000, il ne réunissait donc pas les conditions nécessaires pour se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 bis précité;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 29 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 7 septembre 2000 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Moussa X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Moussa X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 225380
Date de la décision : 04/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 août 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2001, n° 225380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225380.20010704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award