Vu la décision en date du 28 février 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 28 février 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de huit jours suivant la notification de cette décision, exécuté la décision du 27 mars 2000 par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande de l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH) et du SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO), a, d'une part, annulé la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant leur demande visant à abroger l'exonération de taxe sur le chiffre d'affaires prévue par les décisions ministérielles des 23 mars 1942 et 19 mars 1943 au profit des cantines d'entreprise et d'administration, et, d'autre part, enjoint audit ministre de prononcer l'abrogation des décisions précitées dans un délai de six mois à compter de la décision du 27 mars 2000 ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 13 mars 2001 ; qu'à la suite de cette notification le décret 2001-237 du 20 mars 2001, publié au Journal officiel du 21 mars et prévoyant l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises, a rendu caduque la doctrine résultant des décisions des 23 mars 1942 et 19 mars 1943 ; que l'abrogation de ces décisions a été explicitement prononcée dans l'instruction 3 A-5-01 commentant ledit décret et publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts du 30 mars 2001 ; qu'en dépit du retard de huit jours avec lequel l'abrogation expresse est intervenue le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH), au SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.