Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 29 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Benyaya X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Benyaya X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 avril 2000, de la décision du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES du 13 avril 2000 refusant son admission au séjour ; qu'il se trouvait ainsi, à la date de l'arrêté attaqué le 29 août 2000, dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que M. Benyaya X..., né le 2 avril 1982, entré irrégulièrement en France en février 1999, est célibataire et sans enfant ; que s'il soutient que ses parents, frères et soeurs résident depuis plus de dix ans en France, où il est scolarisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. X... en France, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 17 ans, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision litigieuse ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que c'est dès lors à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ces motifs pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté ordonnant qu'il soit reconduit à la frontière, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision de reconduite étant distincte de celle par laquelle est fixée éventuellement, le pays de destination ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a demandé la régularisation de sa situation au titre du regroupement familial et que cette demande était en cours d'examen à la date de la décision attaquée, cette circonstance, à la supposer établie, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite prise à l'encontre de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 29 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Benyaya X... ;
Article 1er : Le jugement du 8 septembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Benyaya X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. Benyaya X... et au ministre de l'intérieur.