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04/07/2001 | FRANCE | N°225931

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 juillet 2001, 225931


Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 juin 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Adama X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordon...

Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 juin 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Adama X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Adama X..., qui est de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 24 janvier 2000, de l'arrêté du 18 janvier 2000 par lequel le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 7 juin 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le moyen tiré de ce que l'intéressé tenait des dispositions de la circulaire susvisée un droit à bénéficier d'un titre de séjour ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande de première instance ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; que si M. X... soutient être présent en France depuis 1988, les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir qu'il ait résidé de manière continue depuis cette date sur le territoire national, en particulier, au cours des années 1994 à 1997 ; que, par suite, M. X... n'est fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni pour exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ni pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. X... a formé un recours contentieux contre l'arrêté du 18 janvier 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour n'était pas de nature à faire obstacle à l'intervention de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, enfin, que M. X..., qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du 7 juin 2000 décidant sa reconduite à la frontière n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 7 juin 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 20 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à M. Adama X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 225931
Date de la décision : 04/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 janvier 2000
Arrêté du 07 juin 2000
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2001, n° 225931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225931.20010704
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