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04/07/2001 | FRANCE | N°228561

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 juillet 2001, 228561


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Oleg Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegard

e des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Oleg Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Oleg Y..., de nationalité ukrainienne, entré en France en octobre 1997 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable dix jours, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté du 2 décembre 1996, régulièrement publié, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a donné à M. Georges X..., directeur de la Citoyenneté de la préfecture du Val-de-Marne, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'acte attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ; que la circonstance que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ne vise pas l'arrêté du 2 décembre 1996 susmentionné n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué du PREFET DU VAL-DE-MARNE du 13 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... énonce les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement ; que l'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée ;
Considérant que si M. Y... soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre est illégal pour erreur de droit, l'intéressé n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation qui n'est fondée sur la méconnaissance d'aucune stipulation ou disposition des textes conventionnel ou législatif, applicables ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 juillet 2000 ;
Article 1er : Le jugement du 18 juillet 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Oleg Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 228561
Date de la décision : 04/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 décembre 1996
Arrêté du 13 juillet 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2001, n° 228561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228561.20010704
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