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06/07/2001 | FRANCE | N°213160

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 juillet 2001, 213160


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 1999 et 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er avril 1999 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement rural de la commune de Chaussoy-Epagny (Somme) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la M

nardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 1999 et 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er avril 1999 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement rural de la commune de Chaussoy-Epagny (Somme) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code rural : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article L. 121-10 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale" ; qu'en se prévalant de ces dispositions, M. X... a saisi la commission nationale d'aménagement foncier d'une demande tendant à ce qu'elle mette fin à la gêne qui serait causée à l'exploitation de ses parcelles ZC 34 et AC 267 situées sur le territoire de la commune de Chaussoy-Epagny (Somme) par la parcelle B 193 appartenant à cette commune ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, antérieurement aux opérations de remembrement qui ont eu lieu sur le territoire de la commune de Chaussoy-Epagny, M. X... était propriétaire dans cette commune des parcelles AC 60, 62 et 63, celles-ci n'ont pas été incluses dans le périmètre de remembrement ; que, par suite, en rejetant la demande de l'intéressé au motif que celui-ci n'était pas propriétaire de terrains soumis aux opérations de remembrement réalisées dans la commune de Chaussoy-Epagny et ainsi n'était pas "intéressé" au sens des dispositions précitées du code rural, la commission nationale d'aménagement foncier n'a pas fondé sa décision du 1er avril 1999 sur un fait matériellement inexact ; que M. X... n'est, dès lors, et, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 213160
Date de la décision : 06/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT


Références :

Code rural L121-11


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 213160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213160.20010706
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