Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 14 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... Le Ngoc ainsi que la décision distincte du même jour fixant le Viêt-Nam comme pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Le Ngoc devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Le Ngoc,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Le Ngoc, de nationalité vietnamienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 septembre 2000, de la décision du 9 septembre 2000 par laquelle le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mlle Le Ngoc est arrivée en France en mai 1999, à l'âge de 21 ans, pour y rejoindre sa mère, son beau-père et ses quatre demi-frères et soeurs, tous titulaires de la nationalité française ; que si Mlle Le Ngoc a été séparée de sa mère depuis son enfance, cette séparation était indépendante de leur volonté ; que son père, avec lequel elle vivait au Viêt-Nam, est décédé ; que Mlle Le Ngoc affirme ne plus avoir de contact avec son frère resté au Viêt-Nam ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 14 mars 2000 a porté au droit de Mlle Le Ngoc au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 14 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Le Ngoc ainsi que la décision distincte du même jour fixant le Viêt-Nam comme pays de destination de la reconduite ;
Sur les conclusions présentées par Mlle Le Ngoc tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant qu'à la suite du jugement du 21 mars 2000, Mlle Le Ngoc s'est vue délivrer un récépissé de titre de séjour par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; qu'ainsi, ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mlle Le Ngoc devant le Conseil d'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Mlle X... Le Ngoc et au ministre de l'intérieur.