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06/07/2001 | FRANCE | N°222740

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 juillet 2001, 222740


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... Saïd Abdallah ;
2°° de rejeter la demande de Mlle Saïd Abdallah devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... Saïd Abdallah ;
2°° de rejeter la demande de Mlle Saïd Abdallah devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ; qu'il résulte des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mlle Saïd Abdallah, de nationalité comorienne, est entrée irrégulièrement en France et n'a pas justifié être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que l'intéressée entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Saïd Abdallah est entrée en France au plus tôt en 1995 ; qu'elle fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis 1997 et est médicalement suivie pour préparer une procréation médicalement assistée ; qu'elle n'établit pas avoir d'autres attaches familiales en France ni être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine où vivent encore ses parents ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle Saïd Abdallah, l'arrêté du 19 mars 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, par suite, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 19 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Saïd Abdallah ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 23 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit à l'unique moyen de la requête, a annulé l'arrêté en date du 19 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Saïd Abdallah ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 2000 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mlle Saïd Abdallah devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle X... Saïd Abdallah et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 mars 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2001, n° 222740
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Menardière
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 06/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222740
Numéro NOR : CETATEXT000008070445 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-06;222740 ?
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