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06/07/2001 | FRANCE | N°227027

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 juillet 2001, 227027


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nacereddine X..., demeurant chez M. Sahoun Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juillet 2000 par lequel le préfet Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nacereddine X..., demeurant chez M. Sahoun Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juillet 2000 par lequel le préfet Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 mars 2000, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 2 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a formé, dans le délai du recours contentieux, un recours gracieux contre cette dernière décision, auquel l'administration n'avait pas répondu à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, publié au Journal officiel du 8 mars 1986, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens, de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figure la consultation, prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de la commission du titre de séjour ;
Considérant que le préfet n'est tenu de saisir cette commission, en application de l'article 12 quater précité de l'ordonnance, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... entrait dans l'une des catégories où, en application de l'accord franco-algérien, il avait droit à un titre de séjour équivalent à ceux prévus par les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985 : "a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable pour un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelables et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigé par la législation française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu à titre exceptionnel un certificat de résidence en qualité de "visiteur" valable du 6 mars 1996 au 5 mars 1997 ; qu'il a sollicité, le 2 novembre 1998, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" ; que, par décision du 4 janvier 2000, le directeur départemental du travail et de l'emploi a, en application de l'article R. 341-4 du code du travail, refusé de délivrer à M. X... le titre de travail sollicité au regard de la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession envisagée par le requérant ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne pouvait légalement refuser de délivrer à M. X... le titre de séjour en qualité de "salarié" qu'il sollicitait ; que M. X... ayant déclaré ne pas avoir de ressource et être pris en charge financièrement par sa soeur, le requérant ne justifie pas de moyens d'existence suffisants ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur d'appréciation en ne lui délivrant pas un certificat de résidence portant la mention "visiteur" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;
Considérant que la circonstance que M. X... a formé, le 28 avril 2000, un recours gracieux devant le préfet de police contre la décision du 2 mars 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 26 juillet 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que son état de santé et les suites des blessures reçues lors d'une agression justifient un suivi médical régulier en France ; qu'il n'apporte pas de justification de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant que, par une décision du même jour, le préfet du Val-de-Marne a décidé que M. X... sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 1995, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 13 juin 1995, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait, pour cette raison, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juillet 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nacereddine X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 227027
Date de la décision : 06/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Arrêté du 02 mars 2000
Arrêté du 26 juillet 2000
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Code du travail R341-4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 2, art. 12 quater, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 227027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227027.20010706
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