La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2001 | FRANCE | N°227257

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 juillet 2001, 227257


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés du 22 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mustafa X... et fixant la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés du 22 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mustafa X... et fixant la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 juin 2000, de l'arrêté du 15 juin 2000 par lequel le PREFT DE LA SOMME lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la fontière, M. X... a fait valoir qu'il était entré en France en 1989, justifiait résider en France habituellement depuis plus de dix ans et qu'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" devait lui être, en application des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, délivrée de plein droit ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... s'est rendu en Allemagne le 25 juin 1992 pour y demander le statut de réfugié politique ; que des mesures d'éloignement ont été prises à son encontre par les autorités allemandes les 19 août 1994 et 5 septembre 1996 ; que sa demande d'asile a été rejetée par les mêmes autorités le 19 février 1997 ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut donc justifier de dix ans de résidence habituelle en France ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce que M. X... pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler, par la voie de l'exception, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé et, par voie de conséquence, celui fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il ne trouble pas l'ordre public, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé ses arrêtés du 22 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant le pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SOMME, à M. Mustafa X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 227257
Date de la décision : 06/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 juin 2000
Arrêté du 22 septembre 2000
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 227257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227257.20010706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award