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06/07/2001 | FRANCE | N°231121

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 juillet 2001, 231121


Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2001, enregistrée le 8 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 22 juin 1998 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentés par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la déci

sion du 16 janvier 1998 de la commission nationale chargée d'arrêt...

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2001, enregistrée le 8 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 22 juin 1998 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentés par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 janvier 1998 de la commission nationale chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général rejetant sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude valable pour l'année 1998 ainsi que la décision du 19 mars 1998 de cette même commission rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à ladite commission de l'inscrire sur la liste d'aptitude valable pour l'année 1998 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 65 379,77 F au titre du préjudice subi par lui du fait de sa non-inscription sur la liste d'aptitude ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article R. 123-45 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale : "Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté" ; qu'un arrêté du 26 avril 1983 a fixé les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général ; que le III de l'article 7 de cet arrêté, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 10 mai 1995, prévoit notamment que les candidats à l'inscription en 2ème section de la liste d'aptitude doivent justifier avoir occupé, préalablement à leur demande d'inscription, dans au moins deux organismes différents, un emploi affecté d'un coefficient au moins égal au coefficient de carrière afférent à un emploi du niveau 5A de l'échelle des employés et cadres visés à l'article 6 de l'arrêté ;
Considérant que M. X..., qui avait demandé à être inscrit sur la liste d'aptitude pour l'année 1998 en classe C1, a vu sa demande rejetée, le 16 janvier 1998, par la commission nationale chargée d'arrêter la liste d'aptitude au motif qu'il ne remplissait pas la condition de mobilité prévue par les dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté du 26 avril 1983 modifié ; que son recours gracieux a été rejeté par la commission nationale pour le même motif le 19 mars 1998 ;
Considérant que l'arrêté du 10 mai 1995 qui a modifié les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de directeur et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général, a été publié au Journal officiel de la République française le 13 mai 1995 ; que, par ailleurs, si la circulaire de la direction de la sécurité sociale du 4 septembre 1995 indique qu'il est indispensable que les agents candidats à l'inscription sur la liste soient informés des modifications des conditions d'inscription, ces dispositions, qui sont dépourvues de caractère réglementaire, ne peuvent être utilement invoquées par M. X... ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été informé des modifications de la réglementation doit être écarté ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ni d'aucun principe que le gouvernement aurait été tenu de différer les effets de la modification des conditions d'inscription sur la liste d'aptitude pour les agents ayant déjà été inscrits une première fois sur la liste d'aptitude ; que par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 10 mai 1995 au motif qu'il aurait dû être assorti des dispositions transitoires pour les agents doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général du 16 janvier 1998 rejetant sa demande d'inscription sur la liste valable pour l'année 1998 et de la décision du 19 mars 1998 de cette même commission rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 65 379,77 F au titre du préjudice subi par lui du fait de sa non-inscription :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à l'égard du requérant ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X... et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité, qui d'ailleurs n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de l'administration ni présentées par le ministère d'un avocat doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission nationale d'inscrire M. X... sur la liste d'aptitude valable pour l'année 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission nationale de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour l'année 1998 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X... la somme de 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01-04-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - AGENTS DE DIRECTION


Références :

Arrêté du 26 avril 1983 art. 7
Arrêté du 10 mai 1995 art. 6
Circulaire du 04 septembre 1995
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Code de la sécurité sociale R123-45


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2001, n° 231121
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 06/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231121
Numéro NOR : CETATEXT000008048622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-06;231121 ?
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