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09/07/2001 | FRANCE | N°203161

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 juillet 2001, 203161


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar X..., demeurant chez ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février

1995 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 94-211 d...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar X..., demeurant chez ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X..., de nationalité marocaine, la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour effectuer en France une visite touristique, le consul s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de justification de ressources de l'intéressé, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant, pour une insuffisance de justification des ressources de l'intéressé, la délivrance du visa qu'il sollicitait, l'administration n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur d'appréciation ; qu'en estimant que M. X... pouvait avoir un projet d'installation durable en France, les autorités consulaires n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203161
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 203161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203161.20010709
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