Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... HOUSSA, veuve El Bachachi, demeurant Hay Nahda I n° 92, à Rabat (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Rabat du 16 décembre 1998 ayant refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) de faciliter ses démarches pour qu'un visa lui soit délivré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non -recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour voir sa fille et ses petits-enfants, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée ainsi que de celles de sa fille et de M. Z..., gérant de la société Totrac, qui s'étaient engagés respectivement à l'héberger pendant son séjour et à prendre en charge les frais de voyage et de séjour en France de Mme X... ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, l'administration n'a, en l'espèce, pas porté une atteinte excessive au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir auprès des administrations en faveur des administrés ; que, dès lors, le ministre des affaires étrangères est fondé à soutenir que les conclusions, tendant à ce que le Conseil d'Etat intervienne auprès des autorités consulaires pour qu'un visa soit délivré à Mme X..., sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... HOUSSA et au ministre des affaires étrangères.