Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 6 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., demeurant Douar Trifa Beni Maraghnine Tenisamane (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et à Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à son père, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Tanger et à Tétouan s'est fondé sur l'insuffisance des garanties financières présentées par l'intéressé pour assurer ses frais de voyage et de séjour et sur le risque de détournement de l'objet du visa demandé, dès lors que M. X..., âgé de 32 ans, célibataire et en situation professionnelle précaire au Maroc pouvait avoir un projet d'installation durable en France, où réside son père ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, alors que l'intéressé n'avait pas fait mention dans sa demande de l'état de santé de son père, l'administration n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.