Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant n° 79 Lot Belfkih Hay Youssoufia à Tiznit (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 1998, par laquelle le consul général de France à Agadir lui a refusé un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour voir son père, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance de justification de ses ressources par M. X..., sur l'insuffisance de ressources de son père, qui s'était engagé à le prendre en charge pendant son séjour et sur le risque de détournement de l'objet du visa demandé, dès lors que l'intéressé, célibataire, âgé de 31 ans et ne justifiant pas d'une situation stable au Maroc, pouvait avoir un projet d'installation durable en France, où réside son père ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X..., qui a présenté sa demande de visa le 24 septembre 1998, n'avait sollicité son inscription au registre du commerce que le 14 septembre précédent ; que s'il a fourni à l'appui de sa demande de visa un relevé de compte bancaire faisant apparaître un solde créditeur de 80 300 dirhams, il n'a produit aucun justificatif d'activité ou de revenu établissant l'origine des virements effectués sur son compte, qui étaient tous postérieurs au 7 septembre 1998 ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, l'administration n'a, en l'espèce, pas porté au droit à la vie familiale de l'intéressé une atteinte excessive par rapport aux buts pour lesquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.