La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2001 | FRANCE | N°204045

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 juillet 2001, 204045


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amina A..., demeurant Douar Lemsamda, Commune de Kermat X..., Caïdat d'Z..., Moulay Y..., Meknes (Maroc) ; Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Fès du 14 janvier 1999 lui ayant refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français, et d'intervenir en sa faveur auprès des autorités compétentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amina A..., demeurant Douar Lemsamda, Commune de Kermat X..., Caïdat d'Z..., Moulay Y..., Meknes (Maroc) ; Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Fès du 14 janvier 1999 lui ayant refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français, et d'intervenir en sa faveur auprès des autorités compétentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme A..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour voir sa fille et sa petite-fille, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée pour lui permettre d'assumer la charge de ses frais de voyage et de séjour en France, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa sollicité, dès lors que Mme A..., âgée de 74 ans et sans ressource personnelle au Maroc, pouvait avoir un projet d'installation durable en France, où réside sa fille ; que si la matérialité des faits sur lesquels repose ce second motif n'est pas établie, le premier motif est, en revanche, fondé sur des faits matériellement exacts ; que, par suite, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, l'administration n'a pas, en l'espèce, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le consul général de France à Fès aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif sur lequel repose sa décision du 24 janvier 1999 ; que, dès lors, Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir auprès des administrations en faveur des administrés ; que, dès lors, le ministre des affaires étrangères est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de Mme A..., tendant à obtenir l'intervention du Conseil d'Etat auprès des autorités compétentes pour qu'un visa d'entrée sur le territoire français lui soit délivré, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Amina A... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Instruction du 24 janvier 1999


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2001, n° 204045
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 09/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204045
Numéro NOR : CETATEXT000008070373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-09;204045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award