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09/07/2001 | FRANCE | N°204249

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 juillet 2001, 204249


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant BP 166, Ait Melloul 990 (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 1945 modifié

e ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant BP 166, Ait Melloul 990 (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., de nationalité marocaine, la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour rendre visite à son père, le consul général de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le consul général de France à Agadir n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. X... est né en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2001, n° 204249
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 09/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204249
Numéro NOR : CETATEXT000008072482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-09;204249 ?
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