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09/07/2001 | FRANCE | N°205094

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juillet 2001, 205094


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 1999 et 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... BORDE et Mlle Gisèle X..., demeurant 10, rue Jeanne-d'Arc, à LA ROCHELLE (17000) ; M. X... et Mlle X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant : a) à l'annulation du jugement du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté

du préfet de la Charente-Maritime en date du 22 mai 1992 déclarant d'u...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 1999 et 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... BORDE et Mlle Gisèle X..., demeurant 10, rue Jeanne-d'Arc, à LA ROCHELLE (17000) ; M. X... et Mlle X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant : a) à l'annulation du jugement du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 22 mai 1992 déclarant d'utilité publique la construction d'un poste de transformation d'électricité rue des Brandes à La Rochelle et contre l'arrêté de cette même autorité en date du 31 juillet 1992 déclarant cessible au profit d'Electricité de France la parcelle AO 239 leur appartenant ; b) à l'annulation de ces arrêtés ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Y... administrateur provisoire du cabinet de Me Garaud, avocat de M. Z... BORDE et de Mme Gisèle X..., et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave , Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants invoquent, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, un moyen tiré de ce que le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique n'exposait pas les justifications du parti retenu pour l'implantation du poste de transformation envisagé ; que les juges du fond n'étaient pas tenus de soulever d'office ce moyen ; que, par suite, en s'abstenant d'y statuer, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le commissaire-enquêteur s'est prononcé, dans les conclusions de son rapport, sur le caractère d'utilité publique de la construction d'un poste de transformation sur la propriété des requérants ; qu'en estimant en conséquence qu'il ne s'était pas mépris sur la portée des observations des intéressés, qui contestaient seulement l'emplacement de l'ouvrage sur leur terrain, la cour administrative d'appel n'a ni commis une erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'opération envisagée n'aurait pas présenté un caractère d'utilité publique, la cour a énoncé que la construction du poste de transformation avait pour objet d'améliorer l'alimentation en électricité d'un quartier de la Rochelle, qu'Electricité de France, bénéficiaire de l'expropriation, ne disposait pas de terrains répondant aux contraintes techniques de la desserte prévue et que les atteintes à la propriété privée des requérants étaient limitées ; que la cour a pu légalement déduire de l'ensemble de ces constatations, qui ne sont entachées d'aucune dénaturation, que l'opération projetée revêtait un caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérant ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X... et à Mlle X... la somme qu'ils demandent pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à Mlle Gisèle X..., à Electricité de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

34-01-01-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - ENERGIE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2001, n° 205094
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 09/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205094
Numéro NOR : CETATEXT000008072516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-09;205094 ?
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