Vu l'ordonnance du 2 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par Mlle Mariam X..., demeurant ..., Maroc ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 1er décembre 1998, présentée par Mlle X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 août 1998 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X... relève de l'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée, doit être écarté ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mlle X..., ressortissante du Royaume du Maroc, qui avait déclaré souhaiter venir en France pour rendre visite à son père et à d'autres membres de sa famille, le consul de France à Agadir s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait pas que ses parents, de nationalité marocaine, auraient été dans l'impossibilité de se rendre au Maroc et sur ce qu'âgée de vingt ans, elle pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; qu'en refusant, pour ces motifs, de délivrer le visa sollicité, le consul de France, en l'absence de circonstances particulières, n'a pas porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mariam X... et au ministre des affaires étrangères.