Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant 524 cité Saint-Salvayre à Narbonne (11100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à sa mère, Mme Zahra X..., épouse Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ..." et qu'aux termes de l'article R. 432-2 "Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables 1°) aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives. ....Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que M. Y... demande l'annulation de la décision du 8 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à Mme Zahra X..., épouse Z... ; que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Y... n'a pas produit de mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de Mme Zahra X..., épouse Z... ; que, dès lors, la requête de M. Y... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre des affaires étrangères.