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09/07/2001 | FRANCE | N°208325

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juillet 2001, 208325


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jinde DAI et Mme Z... WANG, représentés par M. Xiaobo DAI, demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 1er mars 1999 par laquelle le consul général de France à Shanghai a refusé de leur délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport

de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Borden...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jinde DAI et Mme Z... WANG, représentés par M. Xiaobo DAI, demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 1er mars 1999 par laquelle le consul général de France à Shanghai a refusé de leur délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que la requête de M. DAI et de Mme Y... est revêtue du timbre prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts ; qu'elle doit être regardée comme comportant des conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Shanghai en date du 1er mars 1999 refusant aux requérants la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ; que, si elle est présentée par le fils des requérants, celui-ci a produit un mandat l'habilitant à agir au nom de ses parents ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères doivent être écartées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, pour refuser la délivrance de visas de court séjour aux requérants, ressortissants de la République populaire de Chine, qui souhaitaient rencontrer leur fils et sa famille établis en France, le consul général de France à Shanghai s'est fondé sur un risque de détournement de l'objet du visa ; que le ministre des affaires étrangères ne fournit aucun élément de nature à étayer le motif invoqué, alors que les requérants, qui ont toujours vécu en Chine, perçoivent des pensions de retraite dans leur pays et résident chez leur fille ; qu'au demeurant, les ressources dont ils disposaient, auxquelles il convient d'ajouter un dépôt bancaire fait en vue de leur voyage, étaient suffisantes pour subvenir à leurs besoins lors de leurs séjour en France ; qu'ainsi, le consul général de France à Shanghai a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Shanghai en date du 1er mars 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jindo DAI, à Mme Z... WANG et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 208325
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

CGI 1089 B


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 208325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208325.20010709
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